Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 5 et 9 février 2026, M. B… D…, représenté par la SELARL Le temps des droits, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision de la préfète du Bas-Rhin du 13 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe des circonstances nouvelles s’opposant à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’assignation à résidence est illégale en l’absence de notification du formulaire prévu à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, a été adoptée en méconnaissance du droit d’être entendu, est illégale par voie de conséquence de l’impossibilité de mettre la décision portant obligation de quitter le territoire français à exécution, et est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration ne peut l’obliger à justifier des démarches entreprises en vue de son départ.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
les observations de Me Poinsignon, substituant Me Rosenstiehl, avocat de M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
les observations de M. D…, assisté de M. C…, interprète en langue géorgienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né en 1980, entré sur le territoire français en aout 2022, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 octobre 2023. Le 27 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté portant assignation à résidence. Par la présente requête, M. D… demande la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et l’annulation de l’assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de suspension :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 922-2 dudit code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative ».
Une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’annulation de la décision l’assignant à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et ,d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une décision du 13 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 29 novembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg. Si M. D… soutient avoir exécuté cet arrêté en 2024, les pièces du dossier ne permettent pas de l’établir avec certitude. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. D… bénéficie d’autorisations provisoires de séjour depuis le 24 octobre 2024 en raison de l’état de santé de son fils A…, né en 2010, qui souffre d’un trouble du neurodéveloppement sévère et est soigné au centre de référence des maladies rares à expression psychiatrique, au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il en ressort également que si le requérant n’est pas le père biologique de l’enfant A…, il a été désigné comme personne de confiance, au terme d’un acte notarié géorgien du 23 juin 2021, autorisé à représenter cet enfant et à prendre toutes décisions le concernant. A cet égard, les attestations médicales versées au dossier démontrent que le requérant accompagne régulièrement son épouse et l’enfant A…, et est investi dans son parcours de soins. Il en ressort également que sa présence auprès d’eux s’avère nécessaire, compte tenu des difficultés de son épouse à faire face à la pathologie de son fils et à gérer au quotidien son comportement qui peut être agressif. La gravité non contestée de la pathologie de cet enfant et la délivrance de plusieurs autorisations provisoires de séjour au bénéfice de l’épouse du requérant en tant que parente accompagnatrice constituent une circonstance nouvelle faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, compte tenu également des liens unissant l’enfant au requérant, et alors que son éloignement ne demeure plus une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date de la décision d’assignation, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 octobre 2023 et de prononcer l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026 portant assignation à résidence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la situation du requérant. Il est enjoint au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, et pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au profit de M. D….
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 13 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français est suspendue.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 janvier 2026 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. D… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai, et pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera à M. D… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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