Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 26 mars 2026, n° 2509254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2025 et 3 décembre 2025, Mme A… B… C…, représentée par Me Champain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et sa demande de titre de séjour et de saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus d’admission au titre de l’asile et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure à défaut de preuve de l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 octobre 2025.
Par un courrier du 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions présentées par Mme B… C… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il refuse son admission au séjour au seul titre de l’asile sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure qui est superfétatoire et qui ne revêt aucun caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les observations de Me Champain, représentant Mme B… C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante congolaise née le 8 décembre 1965, a déposé une demande d’asile le 13 septembre 2023 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 avril 2025. Par un arrêté du 6 mai 2025, dont Mme B… C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour au titre de l’asile :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le prononcé, par l’autorité administrative, à l’encontre d’un ressortissant étranger, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d’admission au séjour de l’étranger au seul titre de l’asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
3. En l’espèce, l’article 1er de l’arrêté litigieux mentionne que la demande d’admission au séjour au titre de l’asile présentée par Mme B… C… est rejetée. Ce faisant, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à un autre titre. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, les conclusions dirigées contre une telle décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9. Il résulte notamment des articles L. 521-7 et R. 521-8 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque sa demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger se voit remettre au moment de son enregistrement, une attestation de demande d’asile qui l’autorise à rester sur le territoire.
5. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
6. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
7. Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ».
8. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 6 mai 2025 à 12h36 sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, n’établit ni même n’allègue qu’elle a été dûment informée, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles elle pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement, ni ne fait valoir que, dans l’hypothèse où la demande de titre de séjour aurait été déposée tardivement, elle ne serait pas justifiée par une circonstance nouvelle. Dans ces conditions, Mme B… C… doit être regardée comme ayant sollicité son admission au séjour à un autre titre que l’asile. En ne statuant pas sur cette demande et en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision du 6 mai 2025, notifiée le 14 mai suivant, d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressée.
10. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B… C… entraîne par voie de conséquence l’illégalité de la décision du même jour fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement que l’autorité préfectorale procède au réexamen de la situation de Mme B… C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… C…, en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et le certificat médical vierge prévu à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il y également lieu d’enjoindre au préfet de prendre une décision sur la demande d’admission au séjour de Mme B… C…, après réexamen de sa situation, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, la demande de titre de séjour de Mme B… C… ne portant pas sur l’un des titres de séjour prévus à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est pas fondée à demander que cette autorisation provisoire de séjour l’autorise à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Champain, avocate de Mme B… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Champain de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2025 est annulé en tant qu’il a fait obligation à Mme B… C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme B… C…, en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et le certificat médical vierge prévu à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de prendre une décision sur la demande d’admission au séjour de Mme B… C…, après réexamen de sa situation, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Champain une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Champain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C…, à Me Solène Champain et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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