Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 2207406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Duo Services Projets |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2022 et 11 avril 2023, la société Duo Services Projets, représentée par Me Griffet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a rejeté le recours préalable qu’elle a formé le 27 janvier 2022 à l’encontre du titre de perception émis à son encontre le 29 novembre 2021 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 29 novembre 2021 pour un montant de 29 400 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ainsi que les intérêts pouvant courir sur cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais reçu le courrier recommandé du 4 mai 2022 ;
— elle conteste, ainsi qu’elle l’a également fait devant la cour administrative de Versailles, l’appréciation portée par le tribunal administratif sur les moyens qu’elle invoque tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision du 27 août 2019, l’incompétence du signataire du rapport du 26 mars 2019, de plusieurs vices de procédure et de plusieurs erreurs de droit et de fait ;
— le titre de perception est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas la signature de l’ordonnateur et que le bordereau des titres de perception ne mentionne pas le nom du comptable délégataire ;
— elle n’est pas exigible dès lors que le juge administratif ne s’est pas définitivement prononcé sur son bien-fondé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ni le ministre chargé du travail, ni le tribunal administratif n’ont manifestement pas tenu compte pour établir le montant de sa créance de sa situation économique et financière difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens invoqués par la société Duo Services Projets ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Griffet pour la société Duo Services Projets.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle réalisé à son siège le 19 octobre 2017 au cours duquel les services de l’inspection du travail ont constaté un certain nombre d’infractions à la législation du travail, la société Duo Services Projets s’est vu infliger, par décision du 27 août 2019, une amende d’un montant de 24 000 euros pour manquement à la tenue des documents de décompte de la durée du travail ainsi que neuf autres amendes d’un montant total de 5 400 euros pour manquement à l’attribution de la durée minimale du repos hebdomadaire d’une salariée. La société a déféré la légalité de cette décision de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France au tribunal administratif de céans puis à la cour administrative d’appel de Versailles qui, par un jugement du 21 octobre 2021 et un arrêt du 23 janvier 2024, ont tous deux rejeté sa requête.
2. Le 29 novembre 2021, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France a émis un titre de perception d’un montant de 29 500 euros sur le fondement de la sanction administrative infligée le 27 août 2019. Par la présente requête, la société Duo Services Projets demande l’annulation de ce titre exécutoire, ensemble la décision implicite portant rejet de la contestation préalable qu’elle avait introduite 27 janvier 2022.
3. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
4. En l’espèce, par courrier du 27 janvier 2022, la société Duo Services Projets a introduit la contestation préalable du titre de perception émis le 29 novembre 2021, prévue par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, par courrier du 4 mai 2022 notifié le 6 mai 2022 à la société requérante, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a rejeté expressément cette contestation préalable.
5. Si la gérante de la société Duo Services Projets conteste avoir reçu notification de cette décision, il est constant que l’avis de réception du pli recommandé comportant le courrier du 4 mai 2022 a été distribué et signé le 6 mai suivant. La société requérante qui se borne à produire une attestation de sa gérante n’apporte aucun élément utile permettant d’établir que la personne ayant signé cet avis n’avait pas qualité pour le recevoir. Par suite, la décision de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France ayant été régulièrement notifiée à la société Duo Services Projets le 6 mai 2022, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 26 septembre 2022, est tardive et, par suite, ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Duo Services Projets est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Duo Services Projets et la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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