Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 juil. 2025, n° 2401557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2024 et le 2 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif qui lui a été opposé par le maire de Quié (Ariège) en vue de la construction d’une maison d’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, la commune de Quié conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête en date du 27 mai 2025 a été adressée à M. B sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixe au 31 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, M. B a été invité, par un courrier du tribunal adressé le 27 mai 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Il est ainsi réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la commune de Quié et au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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