Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2025, n° 2503597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme A B demande au tribunal de condamner l’administration à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre des armées a refusé sa réintégration anticipée.
Par un courrier en date du 31 mars 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la demande indemnitaire préalable formée devant l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () » .
3. La requérante demande au tribunal de condamner l’administration à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre des armées a refusé sa réintégration anticipée. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée par l’application « Télérecours citoyens » le 31 mars 2015 et dont elle a pris connaissance le jour même, Mme B n’a pas justifié avoir présenté une demande indemnitaire préalable à l’administration. Dès lors, en l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du ministre des armées rejetant une demande indemnitaire préalable de Mme B, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 22 avril 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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