Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 févr. 2026, n° 2601257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne (MDPH 31), au Rectorat de l’académie de Toulouse et à l’agence régionale de santé (ARS) de mettre en œuvre, une solution effective et adaptée de prise en charge pour sa fille B…, notamment par un placement en institut médico-éducatif ou dans tout autre établissement médico-social approprié, ou, à défaut, de proposer une solution transitoire immédiate garantissant une scolarisation effective et un accompagnement spécialisé à temps plein.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence dès lors que sa fille, B…, qui présente un syndrome de Coffin-Siris, est bénéficiaire d’une décision de la MDPH prévoyant une orientation en institut médico-éducatif (IME) sans toutefois bénéficier d’une solution d’accueil adaptée depuis plus de quatre ans, subissant ainsi une déscolarisation partielle prolongée, une absence de prise en charge adaptée pour la rentrée scolaire à venir, un risque immédiat de déscolarisation complète ainsi qu’une absence de prise en charge éducative et développementale adaptée, alors qu’elle est déjà en situation de handicap ;
la carence prolongée de l’Etat à prendre toutes mesures utiles afin que soit assurée une prise en charge adaptée de sa fille porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation, au droit à la prise en charge adaptée du handicap, au principe d’égalité et à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
D’autre part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114- 1- 1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de l’insertion professionnelle (…) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap. ». Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes de polyhandicap.
Si une carence dans l’accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte de ce syndrome, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
Il résulte de l’instruction, et notamment du parcours de scolarisation détaillé dans le bilan d’évaluation Geva-Sco produit par le requérant que la jeune B…, née le 30 janvier 2018, est scolarisée pour l’année 2025-2026, comme d’ailleurs au cours des deux années précédentes, en grande section de maternelle à l’école primaire publique les quatre saisons de Bruguières (31150) à raison de six demi-journées par semaine. Elle bénéficie par ailleurs de prises en charge spécialisées en dehors de l’école, dont le coût est assumé par son père, les lundi matin et vendredi matin. Dans le cadre scolaire, elle est assistée en permanence par une AESH qui, aux termes du bilan d’évaluation versé au dossier, l’aide à s’habiller et à se déshabiller, change sa couche, lui prépare son biberon de lait et essaye de lui proposer des activités. Il est indiqué à cet égard que le rôle de l’AESH consiste surtout à mettre B… en sécurité, à la surveiller de manière constante car elle tente parfois de s’échapper de la cour de récréation ou de la classe, et à éviter que ses pairs soient en danger. Par décision du 8 juin 2021, la CDAPH a attribué à B… une orientation vers trois IME, sous réserve des places disponibles, aucune place n’étant toutefois disponible à ce jour, que ce soit dans ces IME ou dans les autres établissements spécialisés que M. C… a contacté.
Au regard de cette situation, très préoccupante pour M. C…, celui-ci demande au juge des référés d’enjoindre à la MDPH 31, au directeur de l’ARS d’Occitanie et au recteur de l’académie de Toulouse d’ordonner l’attribution permanente ou temporaire à B… d’une place dans un IME ou tout autre établissement médical ou spécialisé, structures qui sont au maximum de leur capacité d’accueil, et qui, sauf à prendre le risque de dégrader la qualité du service rendu aux personnes handicapées d’ores et déjà accueillies dans ces établissements et à créer un passe-droit vis-à-vis des autres enfants en liste d’attente, ne peuvent accueillir B… à très bref délai. Il demande également au juge des référés d’ordonner toute mesure provisoire et utile permettant d’offrir à la jeune B… une scolarisation adaptée à son handicap et répondant à son besoin d’accompagnement. Toutefois, ordonner de telles mesures, qui ne peuvent être mises en œuvre à très bref délai, excède l’office du juge des référés. Les conclusions présentées à ces fins sont donc, en tout état de cause, manifestement infondées au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Toulouse le 18 février 2026.
La juge des référés
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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