Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 27 févr. 2025, n° 2302886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 sous le n° 2302886, M. A B, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la pratique de dix fouilles à nu illégales, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a été soumis à dix fouilles à nu entre les mois d’août et décembre 2021, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
— les décisions de fouille n’exposent pas les éléments qui justifiaient la pratique systématique de telles fouilles à l’issue de parloirs ;
— l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale à l’issue des parloirs au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser, alors que le seul motif de son incarcération n’est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles mesures ;
— en pratiquant sur sa personne de telles fouilles à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les fouilles pratiquées sur la personne de M. B étaient justifiées au regard de son profil pénal, de ses antécédents disciplinaires, liés à la découverte d’objets ou substances prohibés en détention, et du contexte de risque important d’introduction d’objets ou substances prohibés en détention lors des parloirs ;
— ces fouilles sont proportionnées en leurs modalités dès lors qu’elles sont individuelles, limitées dans le temps et dans l’espace, et qu’un produit ou une substance interdite n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection ;
— son préjudice n’est pas caractérisé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était incarcéré à la maison d’arrêt d’Epinal depuis le 31 août 2017. Il demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de la pratique de dix fouilles intégrales réalisées entre les mois d’août et décembre 2021 à l’issue de parloirs.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version alors applicable au litige : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet de dix fouilles intégrales à l’issue de parloirs, entre août et décembre 2021, au motif qu’il était soupçonné d’avoir sur lui des objets ou substances prohibés en détention. Il résulte de la synthèse des fouilles produite que le requérant a été placé sous un régime exorbitant de fouilles intégrales entre le 1er octobre 2021 et le 17 octobre 2022 et systématiquement après les parloirs. Le ministre de la justice fait valoir que ces décisions de fouilles sont justifiées compte tenu de la découverte, à l’issue d’un parloir, d’une clé USB, faits pour lesquels il s’est vu infliger huit jours de cellule disciplinaire avec sursis le 17 mai 2018, de la découverte sur sa personne, le 26 juillet 2018, de 104 grammes de résine de cannabis à l’issue d’un parloir et, le 27 juillet suivant, de deux téléphones portables, d’équipements de téléphonie et de 46 parquets de tabac lors de deux fouilles de cellule, faits pour lesquels il a été sanctionné par la commission de discipline à dix jours de cellule disciplinaire le 16 août 2018. Il résulte également du compte rendu de la séance de la commission de discipline du même jour que M. B s’est vu également infliger une sanction de dix jours d’isolement pour avoir proféré des menaces à l’encontre d’un agent pénitentiaire à l’occasion d’une fouille corporelle réalisée le 28 juillet 2018. Or, en dépit du risque évoqué par le ministre de la justice, à la date où ces fouilles ont été réalisées, la dernière sanction disciplinaire infligée au requérant en lien avec la détention d’objets ou de substances interdits en détention remontait à près de trois ans, sans qu’il résulte de l’instruction un quelconque élément récent venant étayer l’exigence d’une vigilance particulière. Par ailleurs, aucun objet ou substance prohibés en détention n’ont été finalement retrouvés lors des dix fouilles intégrales litigieuses pratiquées entre les mois d’août et décembre 2021. Dans ces conditions, le recours à ces fouilles corporelles intégrales n’apparaît, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné. Par suite, ces fouilles ont été décidées en méconnaissance de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le recours à ces mesures litigieuses est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
6. De telles pratiques, sans justification suffisante, ont nécessairement causé un préjudice moral à M. B dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. M. B a droit à ce que la somme de 1 000 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable.
8. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 octobre 2023. Il y a lieu d’y faire droit à compter du 28 octobre 2023 dès lors qu’à compter de cette date, les intérêts étaient alors dus pour au moins une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 28 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302886
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