Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 févr. 2025, n° 2500489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. E D B, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et un formulaire de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté contesté méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a reçu l’ensemble des informations et brochures requises dans une langue qu’il comprend ;
— l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu au regard des conditions de déroulement de l’entretien individuel ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation et s’est cru à tort en situation de compétence liée en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, L. 741-4 du CESEDA et 53-1 de la Constitution.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 6 février 2025 à 14 heures.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Trebesses, représentant M. D B, qui maintient ses conclusions et moyens en insistant sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le compte-rendu de l’entretien individuel ne comportant aucune mention permettant de vérifier la qualification de l’agent qui l’a mené ; il demande en outre l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de son client ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations des en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant somalien né le 23 mars 1995, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2024 et s’y être maintenu. Le 16 octobre 2024, il s’est présenté à la préfecture de police de Paris afin d’y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu’il avait précédemment déposé deux demandes de même nature en Pologne, le 7 mai 2024, et en Allemagne, le 27 juin 2024, les autorités polonaises et allemandes ont été saisies, le 21 novembre 2024, d’une demande de reprise en charge, sur le fondement du b) de l’article 18-1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Cette demande a été acceptée sur le fondement du c) de l’article 18-1 du règlement du 26 juin 2013 précité par les autorités polonaises par une décision du 22 novembre 2024, et rejetée par les autorités allemandes par décision du 25 novembre 2024. Par arrêté du 23 janvier 2025, dont M. D B demande l’annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités polonaises, responsables de l’examen de la demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, Mme C F, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation consentie par le préfet de la Gironde en vertu d’un arrêté du 30 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n°33-2024-216, à l’effet de signer toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture et de son adjointe. Il n’est ni établi ni même allégué que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, ni davantage des pièces du dossier, que l’autorité administrative se serait crue en situation de compétence liée ou qu’elle aurait négligé d’examiner la situation personnelle de l’intéressée. L’arrêté contesté est par ailleurs suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à M. D B, le 17 octobre 2024, à l’occasion de l’entretien individuel qui a notamment pour objet de permettre de s’assurer que le demandeur d’asile comprenne correctement les informations qui lui sont fournies, les brochures A et B « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne » et « Je suis sous procédure Dublin » constituant la brochure commune prévue au 3 de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et contenant l’intégralité des informations prévues au 1 de ce même article. Ces brochures, dont le requérant a accusé réception, étaient rédigées en langue somali, langue déclarée comprise par l’intéressé, et ont été remises plus de 2 mois avant l’édiction de l’arrêté en litige, soit dans un délai raisonnable permettant à l’intéressé d’en prendre une connaissance approfondie. Au surplus, selon le résumé de l’entretien individuel du 17 octobre 2024 signé par ses soins, entretien réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue somali, M. D B a certifié avoir reçu « l’information sur les règlements communautaires » et« avoir compris la procédure engagée à son encontre ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 6042013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
9. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet que M. D B a bénéficié dans les locaux de la préfecture de police de Paris, avec l’assistance d’un interprète de l’agence AFTCOM Interprétariat en langue somali, d’un entretien individuel, le 17 octobre 2024, qui a été effectué par un « agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile » à la délégation à l’immigration de la préfecture de police, au cours duquel il a été informé de la procédure « Dublin » engagée à son encontre et a pu faire valoir ses observations. En l’absence de tout autre élément, la seule circonstance que l’agent ayant conduit cet entretien n’est pas identifiable dans le compte-rendu qui en a été fait, lequel peut prendre la forme d’un formulaire type, ne suffit pas à faire douter de sa qualité « d’agent qualifié en vertu du droit national », alors que le compte-rendu versé au dossier comporte le timbre humide du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police, dont les agents doivent être regardés sauf preuve contraire comme ayant la qualité pour mener l’entretien prévu par les dispositions citées au point 8, et que selon l’attestation de réalisation d’une prestation d’interprétariat téléphonique versé au dossier par le préfet, l’interprète a été mandaté par Mme A, agent du guichet unique des demandeurs d’asile unique. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait été privé de l’ensemble des garanties prévues par ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré () ». Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant ou de nature à attenter à la vie, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. D’autre part, l’article 17 du règlement n° 604/2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). Aux termes du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution : » La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Tout d’abord, la mesure prononçant le transfert du requérant vers la Pologne n’implique pas, par elle-même, que l’intéressé soit automatiquement éloigné à destination de la Somalie. Ensuite, le requérant ne démontre pas qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de transfert en Pologne, il ne pourra pas bénéficier, sous le contrôle des autorités judiciaires compétentes de cet Etat, d’un examen ou d’un réexamen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni que sa remise à ces autorités entraînera de manière certaine et immédiate, sans qu’il puisse faire valoir les risques auxquels il serait exposé, son éloignement à destination de la Somalie. Par ailleurs, rien au dossier ne permet de considérer qu’il existerait en Pologne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D B, dont la présence en France est par ailleurs très récente, présenterait une vulnérabilité particulière susceptible de justifier que l’autorité préfectorale conserve l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, au demeurant non étayé, commise tant au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qu’au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, doit être écarté. Pour les mêmes motifs et en tout état de cause, il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 10.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités polonaises. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. E D B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E D B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
E. Willem La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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