Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mai 2025, n° 2507391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme A B, représentée par la SCP Arents Trennec, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le maire de Chalifert a rejeté la demande de convocation du conseil municipal que six membres de ce conseil lui ont adressée par une lettre datée du 29 avril 2025 en vue de délibérer sur l’engagement d’une procédure de modification du plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Chalifert de réunir le conseil municipal sur cet ordre du jour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chalifert la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le plan local d’urbanisme de la commune de Chalifert (Seine-et-Marne) comprend une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 4 prévoyant de dédier un secteur accessible depuis le chemin du Clos Saint Éloi à la réalisation, notamment, d’une « résidence sénior » comportant environ cent trente logements. Ayant appris, à la lecture d’un « relevé de conclusions » établi le 20 mars 2025 par le sous-préfet de Torcy, qu’un projet de construction d’une « résidence intergénérationnelle » de cent soixante-dix logements sur la parcelle en cause avait été présenté en « atelier d’architecture » et que la demande de délivrance du permis de construire correspondant devait être déposée au début du mois d’avril 2025, six membres du conseil municipal, dont Mme B, ont, par une lettre datée du 29 avril 2025, demandé au maire de convoquer ce conseil en vue de délibérer sur l’engagement d’une procédure de modification du plan local d’urbanisme concernant les terrains situés chemin du Clos Saint Éloi. La requête de Mme B tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le maire de Chalifert a rejeté cette demande au motif qu’elle était, selon lui, abusive, en l’absence de réalisation d’une étude pouvant conduire à soumettre un projet de modification du plan local d’urbanisme au conseil municipal.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme B fait valoir que le conseil municipal doit pouvoir, avant que le permis de construire ne soit délivré par le maire de Chalifert, débattre du projet de construction de la résidence intergénérationnelle mentionnée au point 2, laquelle se substituerait à la « résidence sénior » prévue par l’OAP n° 4 du plan local d’urbanisme de la commune, et modifier le cas échéant cette OAP. Toutefois, à supposer qu’une demande de permis de construire une « résidence intergénérationnelle » ait été effectivement déposée à la date de la présente ordonnance, d’une part, il n’appartient qu’au maire de Chalifert, et non au conseil municipal, de statuer sur cette demande, à laquelle il ne peut, en outre, être légalement fait droit, selon les dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, qu’à condition que les travaux projetés ne soient pas incompatibles avec l’OAP n° 4 du plan local d’urbanisme de Chalifert et, en particulier, qu’ils n’en contrarient pas les objectifs. D’autre part, le maire de Chalifert est, en vertu des dispositions de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme, seul compétent, à l’exclusion du conseil municipal, pour prendre l’initiative d’engager une procédure de modification du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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