Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 22 déc. 2025, n° 2201835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 juin 2021, N° 1804762, 1805556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2022, le 9 août 2022, le 28 novembre 2022 et le 30 décembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. E… F… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 mai 2022 en tant qu’il a prononcé la dissolution de l’association syndicale autorisée (ASA) d’irrigation de Villeneuve-de-Rivière et en a fixé les conditions ;
2°) d’ordonner un audit financier avant d’arrêter les comptes, de nommer un nouveau liquidateur placé sous l’autorité du tribunal, d’exclure de la procédure de liquidation la préfecture et l’ASA d’irrigation de Villeneuve-de-Rivière et d’ordonner que les documents administratifs relatifs à cette association, détenus par son président, soient déposés en mairie pour consultation ;
3°) de liquider l’astreinte fixée par le tribunal dans son jugement n° 1804762, 1805556 du 11 juin 2021.
Il soutient que :
- malgré la dissolution de l’association, l’association syndicale en cause est toujours en activité ;
- la cession des parcelles cadastrées ZE 150, 151 et 152 à M. D… B… est entachée de favoritisme ; le prix de vente est sous-estimé ;
- l’obligation d’extraction d’un empierrement dans le lit de la Garonne ne pouvait être mise à la charge de l’association dès lors que cette obligation revient à la société EDF ;
- le remboursement des cotisations n’est pas équitable, certains membres n’ayant pas acquitté leurs cotisations bénéficiant d’un tel remboursement ;
- le montant de l’indemnité du liquidateur n’est pas précisé ;
- le mode de calcul proposé pour l’attribution du boni et du mali a été rectifié par l’arrêté du 24 mai 2022 mais comporte toujours des erreurs quant aux superficies détenues par les propriétaires ;
- l’arrêté ne fixe pas la situation financière de l’association ; l’association a indûment payé des sommes, que le président doit restituer ; elle avait une situation financière excédentaire ;
- les coordonnées du liquidateur ne sont pas mentionnées, ce qui fait obstacle aux communications avec ce dernier ;
- le préfet et l’association syndicale bloquent la dissolution, qui n’est pas effective ; le tribunal doit ainsi liquider l’astreinte prononcée dans le jugement du 11 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit ordonné, en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression du passage du mémoire enregistré le 9 août 2022 commençant par les mots « tout mon exposé » et se terminant par les mots « la décision de justice à appliquer », et du passage commençant par les mots « de confier les pleins pouvoirs » et se terminant par les mots « placé sous son autorité ».
Il fait valoir que :
- la requête, faute de présenter des moyens suffisamment précis, est irrecevable ;
- les conclusions aux fins d’annulation de la requête sont tardives ;
- les conclusions relatives à la réalisation d’un audit financier, à la nomination d’un nouveau liquidateur et à l’exclusion du préfet et de l’association syndicale de la liquidation relèvent d’un plein contentieux distinct et auraient dû être présentées par un avocat ;
- les conclusions relatives à la nomination d’un nouveau liquidateur excèdent l’office du juge administratif, s’agissant d’un pouvoir propre du préfet ;
- à la suite de l’annulation prononcée par le juge administratif, le préfet se trouve en situation de compétence liée pour prononcer la dissolution de l’association syndicale ; les moyens soulevés sont donc inopérants ;
- la contestation de la cession des parcelles cadastrées ZE 150, 151 et 152 relève de la compétence du juge judiciaire ;
- en tout état de cause, le surplus des moyens de la requête n’est pas fondé.
Par des mémoires en observations, enregistrés les 12, 13 et 14 octobre 2022, M. A… C…, nommé liquidateur de l’association syndicale autorisée d’irrigation de Villeneuve-de-Rivière, a entendu apporter au tribunal des explications sur la procédure de liquidation menée.
L’association syndicale autorisée d’irrigation de Villeneuve-de-Rivière, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 21 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre suivant.
Par un courrier du 3 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin de liquidation de l’astreinte fixée par le tribunal dans son jugement n° 1804762, 1805556 du 11 juin 2021, qui relèvent d’une procédure particulière prévue par les dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et qui présentent à juger un litige distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de M. F… et de M. C….
Le préfet de la Haute-Garonne et l’association syndicale autorisée d’irrigation de Villeneuve-de-Rivière n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 1804762, 1805556 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 14 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait refusé de dissoudre l’association syndicale autorisée (ASA) d’irrigation de Villeneuve-de-Rivière et a enjoint audit préfet de dissoudre cette ASA dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un arrêté du 31 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la dissolution de l’ASA d’irrigation de Villeneuve-de-Rivière et a fixé les conditions de cette dissolution. Par un arrêté du 24 mai 2022, cette même autorité a abrogé ce premier arrêté du 31 décembre 2021 et a de nouveau prononcé la dissolution de ladite ASA ainsi que fixé les conditions de cette dissolution. Par la présente instance, M. F… doit être regardé, par les moyens qu’il invoque, comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cet arrêté du 24 mai 2022 en tant qu’il prononce cette dissolution et en fixe les conditions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. F… fait valoir qu’alors que l’arrêté attaqué prononce la dissolution de l’ASA d’irrigation de Villeneuve-de-Rivière, cette dissolution est contradictoire avec la circonstance que l’association est toujours active, l’arrêté préconisant que son président procède à la notification dudit arrêté et exécute ses conditions. Alors que ce faisant, le requérant n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire, il ressort de l’article 3 de l’arrêté attaqué que cette survivance de l’association syndicale n’a que pour objectif de permettre la réalisation des conditions de sa dissolution. Au demeurant, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit de différer l’effectivité de la dissolution de l’association à la réalisation de ses conditions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. F… soutient que la cession des parcelles cadastrées ZE 150, 151 et 152 à M. D… B… est irrégulière dès lors qu’elle a été réalisée sans procédure de publicité préalable et que le prix de vente de ces parcelles est sous-estimé. Toutefois, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de procéder à la cession desdites parcelles, ni d’en fixer le prix. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. F… soutient que l’obligation de procéder à l’extraction d’un empierrement dans le lit de la Garonne au niveau de la commune de Bordes-de-Rivière ne pouvait être mise à la charge de l’ASA en cause dès lors qu’elle incombe à la société EDF. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’en conséquence du nouveau contrat de concession attribué par l’Etat à la société EDF le 18 décembre 2008, dont l’ASA considérée a pris acte par délibération du 16 août 2010, la société EDF n’est plus chargée de l’entretien de la prise d’eau dite de Navaille située sur la commune de Bordes-de-Rivières, qui incombe désormais à l’association. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant soutient que le tableau fixant le remboursement des cotisations versées à l’association par ses adhérents en 2018 et 2019 est erroné et conduit à une situation inéquitable dès lors qu’il ne prend notamment pas en compte les adhérents qui ne sont pas à jour de leurs cotisations ni l’éviction de l’association de certains adhérents en 2017. Toutefois, M. F… n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations sur ce point. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le calcul du boni ou du mali prendra pour base la surface des parcelles de chaque propriétaire et le pourcentage que celle-ci représentait dans l’ensemble du périmètre de l’association en 2017. Si l’arrêté du 24 mai 2022 a rectifié des erreurs contenues dans le tableau annexé à l’arrêté du 31 décembre 2021, qui précise le nom des propriétaires et la surface de leurs propriétés, M. F… soutient que le nouveau tableau comporte toujours des erreurs, oubliant certains propriétaires et inscrivant des personnes qui ne sont plus propriétaires de parcelles contenues dans le périmètre de l’association. Toutefois, le seul état parcellaire de l’association produit par le requérant, non daté et annoté par le requérant lui-même, ne permet pas d’établir que le tableau annexé à l’arrêté attaqué comporte toujours des erreurs. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, M. F… s’interroge sur la situation financière de l’ASA, qui n’est pas évoquée dans l’arrêté alors que certaines dépenses, réalisées par l’association, sont sans lien avec son objet et donc devraient réintégrer le résultat financier de l’association. Toutefois, dès lors que le boni ou le mali, et donc le résultat financier de l’association, seront calculés à l’issue de la réalisation des autres conditions de la dissolution, l’arrêté en litige n’a ainsi pas pour objet de fixer le résultat financier de l’association. Par ailleurs, le rattachement de certaines dépenses à l’objet de l’association est sans lien avec la présente instance. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 71 du décret susvisé du 3 mai 2006 : « Le liquidateur prévu à l’article 42 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est placé sous la responsabilité du préfet. Pour les besoins de sa mission, il a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable public de l’association syndicale autorisée. / Il est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l’article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l’indemnité est à la charge de l’association. / Le préfet informe les propriétaires de cette nomination et de son accréditation auprès du comptable. ».
S’il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne a informé les propriétaires membres de l’ASA d’irrigation de Villeneuve-de-Rivière de la nomination de M. C… en tant que liquidateur de la dissolution de cette dernière, il ne résulte toutefois d’aucune disposition législative ou réglementaire que les coordonnées du liquidateur doivent être communiquées aux propriétaires ni que ces derniers pourraient communiquer avec ce liquidateur. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’indication des coordonnées du liquidateur doit être écarté.
En huitième lieu, l’arrêté attaqué n’ayant pas pour objet de fixer la rémunération du liquidateur de la dissolution de l’association syndicale en cause, M. F… ne peut utilement se prévaloir de ce que le point 4 de l’article 2 de l’arrêté en litige ne fixe pas de façon suffisamment précise cette rémunération. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En neuvième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait la volonté de s’opposer au processus de dissolution de l’ASA en cause. Par suite, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la dissolution de l’ASA d’irrigation de Villeneuve-de-Rivière et en a fixé les conditions. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions accessoires aux fins d’ordonner un audit financier, de nommer un nouveau liquidateur, d’exclure de la procédure de liquidation la préfecture et l’association syndicale en cause et d’ordonner que les documents administratifs relatifs à l’association syndicale soient déposés en mairie pour consultation.
Sur les conditions à fin de liquidation :
Il n’appartient pas au juge, saisi dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, de liquider l’astreinte prévue par un jugement, dès lors qu’une procédure particulière est prévue à cette fin par les dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées en ce sens sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages outrageants ou diffamatoires :
Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ».
Les passages dont la suppression est demandée par le préfet de la Haute-Garonne n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère outrageant. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Garonne sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, au ministre de l’intérieur et à l’association syndicale autorisée d’irrigation de Villeneuve-de-Rivière.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne, à M. A… C… et à M. G… D… B….
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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