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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 2403875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme A B, épouse D, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire, ce dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Oloumi de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas d’absence d’aide juridictionnelle, le versement à elle de la même somme.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire et que celles portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— sont entachées d’un défaut de motivation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— sont entachées d’une erreur de droit en raison de l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— résultent d’un défaut d’examen sérieux dès lors qu’elle n’a pas déposé de demande de titre de séjour lors de sa convocation pour le retrait de son titre, le 13 décembre 2023 et que sa situation n’a été examinée qu’au regard des dispositions relatives aux membres de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne qui ne s’appliquaient évidemment plus à elle ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— les observations de Me Sangue, substituant Me Oloumi, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 7 janvier 2000, s’est vu retirer, pour un motif de fraude, sa carte de séjour en qualité d’épouse d’un citoyen de l’Union européenne, par un arrêté préfectoral du 16 novembre 2023. Mme B a alors sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B, qui a présenté sa requête par l’intermédiaire d’un avocat, n’a ni sollicité son admission à l’aide juridictionnelle dans ses écritures, ni déposé de demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C E, sous-préfète de l’arrondissement du Raincy, pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, que le préfet a pris en compte la circonstance que Mme B a un enfant mineur et examiné les conséquences d’un retour en Tunisie avec celui-ci. Dès lors, et même si le préfet n’a pas visé les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées par omission de la mention de cet article.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 1. L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. 2. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. 3. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Mme B soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit en raison de l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, selon son « recours gracieux – observations la prise d’une décision concernant le droit au séjour » daté du 6 février 2024, Mme B n’a demandé qu’ « un titre de séjour » vie privée et familiale « , à titre exceptionnel et humanitaire », soit une admission exception au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a examiné le droit de Mme B à la délivrance d’une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale en se référant à bon droit à l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien. Par suite, et quand bien même l’arrêté ne se réfère pas expressément à l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur de droit résultant d’une absence de réponse à la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B, même s’il note que Mme B a présenté une demande de titre de séjour le 13 décembre 2023 alors que celle-ci affirme n’en avoir sollicité qu’ultérieurement, par courrier. Par ailleurs le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressée, dont cette dernière se prévaut à l’occasion de la présente instance. Aussi le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Mme B, mère d’un enfant né le 26 mars 2023, ne peut, eu égard à son jeune âge, soutenir que les décisions attaquées porteraient atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant, dont rien ne s’oppose à ce qu’il vive avec ses parents en Tunisie, pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B ne sont pas fondées et doivent donc être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse D, à Me Oloumi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
Mme LançonLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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