Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 26 sept. 2025, n° 2305220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B… A… C…, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le principe du principe contradictoire n’a pas été respecté ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa nationalité et du classement sans suite de la procédure judiciaire engagée contre lui.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées par un courrier du 19 août 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants tunisiens, qui relèvent uniquement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. A… C… a présenté ses observations en réponse au moyen relevé d’office qui lui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 8 juillet 1990 et entré en France le 17 octobre 2013, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Par une décision du 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif qu’elle ne pouvait accueillir favorablement sa demande de délivrance de carte de résident en l’absence de respect de sa part de l’intégration républicaine et des valeurs essentielles de la société française et de la République prévues à l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisait obstacle. Par la présente requête M. A… C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) g) Au ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l’application de l’article 3 du présent Accord » et aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Il résulte des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié que celles-ci ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles la délivrance d’un titre de séjour est subordonnée à l’absence de menace à l’ordre public. Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-tunisien renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / (…) ».
Il ne ressort ni des stipulations de l’accord franco-tunisien ni des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’appréciation de la condition d’intégration républicaine pour la première délivrance d’un titre de résident, lesquelles n’avaient pas, à la date de la décision attaquée, une portée générale, que la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sollicité sur le fondement des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien est soumise à une condition tenant à l’intégration républicaine de l’étranger et à son respect des valeurs de la République. Par suite, en refusant de délivrer à M. A… C… un certificat de résidence de dix ans au motif qu’il n’a pas « respecté l’intégration républicaine » et qu’il aurait rejeté « les valeurs essentielles de la société française et de la République », la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 4 mai 2023 lui refusant la délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de délivrance d’un titre de séjour de dix ans sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien présentée par M. A… C… dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… C… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de A… C… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathilde Janicot, présidente,
M. Clément Delamotte, conseiller,
M. Hugo Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente,
M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DELAMOTTE
La greffière,
V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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