Désistement 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2024, n° 2414895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour conséquence de l’exposer au risque d’un éloignement et de perdre son emploi, alors que son contrat de travail est suspendu depuis le 30 novembre tandis qu’elle est seule à subvenir aux besoins de son couple ;
— aucune pièce complémentaire ne lui a été réclamée, par conséquent son dossier doit être regardé comme complet ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et de fait dès lors que le préfet était tenu de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction en vertu des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 décembre 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que postérieurement à l’enregistrement de sa requête, la préfecture du Val-de-Marne a fait droit à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du
Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été mise à la disposition de Mme A sur son compte personnel ANEF, valable jusqu’au 9 mars 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 2 décembre 2024 sous le n° 2414903 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Khao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Mme A n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 2 janvier 2003, entrée en France le 26 février 2021 sous couvert d’un visa délivré dans le cadre d’une autorisation de regroupement familial, a bénéficié le 30 novembre 2023 de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». La requérante a présenté le 28 septembre 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
3. Toutefois, par un mémoire complémentaire, Mme A soutient qu’en conséquence de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction en cours d’instance, il y a non-lieu à statuer sur ses conclusions principales, et doit ainsi être entendue comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
4. Mme A ne justifie pas de l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, à défaut de conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Contestation ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice
- Réserves foncières ·
- Expropriation ·
- Enquete publique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Commune ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Titre ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Livre ·
- Délai ·
- Administration ·
- Administrateur
- Logement social ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Formulaire ·
- Habitation ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Polluant ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Demande d'aide ·
- Paiement ·
- Recours administratif ·
- Location
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.