Rejet 2 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 nov. 2022, n° 2117499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2117499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, la SARL Francis Colson Conseil, représentée par Me Ferrandini, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, assortis d’amendes et de pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, l’administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire au motif du caractère infondé des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de l’administration des impôts () dont dépend le lieu de l’imposition () ». Aux termes de l’article R. 198-10 du même livre : « () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () » et aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d’une contestation portant sur une imposition le concernant qu’à la condition d’introduire sa demande devant le tribunal, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise par l’administration sur sa réclamation, soit, si celle-ci ne s’est pas prononcée dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, après l’expiration de ce délai.
4. Il résulte de l’instruction que la réclamation de la SARL Francis Colson Conseil en date du 22 novembre 2018 concernant les rappels en litige a été rejetée par l’administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France par une décision du 6 mai 2019, comportant l’indication des voies et délais de recours et notifiée le
23 mai 2019. Ainsi, la requête enregistrée le 17 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif, formée après le délai de réclamation prévu aux dispositions de l’article R.199-1 du livre des procédures fiscales citées au point 2, qui expirait le 24 juillet 2019, est tardive. Aucun des arguments invoqués par la société requérante dans ses écritures n’est de nature à remettre en cause la réception par elle de cette décision de rejet de sa réclamation préalable à la date du 23 mai 2019. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable, ainsi que le relève d’ailleurs l’administration dans son mémoire en défense, et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Francis Colson Conseil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Francis Colson Conseil et l’administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal
Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 2 novembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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