Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 janv. 2025, n° 2407186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, Mme B A saisit le tribunal d’une lettre du 9 octobre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse l’informe qu’un titre de perception d’un montant de 977,32 euros va être émis à son encontre.
Par une lettre du 6 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision attaquée, dans le délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. La lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’un titre de perception lui sera notifié à cette fin, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours. La lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur son traitement est, en revanche, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux.
3. La lettre du 9 octobre 2024 du recteur de l’académie de Toulouse qui informe Mme A qu’un titre de perception d’un montant de 977,32 euros va lui être adressé prochainement par la direction régionale des finances publiques constitue une mesure préparatoire de ce titre qui n’est pas susceptible de recours. Le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant le titre de perception. Mme A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 10 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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