Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 juin 2025, n° 2311306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2023 et 14 mars 2024, la société de droit belge Pierre Marcolini Group SA, représentée par Me Roé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de taxation d’office a été mise en œuvre irrégulièrement au regard des circonstances de l’espèce et notamment de sa demande d’immatriculation en 2019 et de la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l’année 2019 en novembre et décembre 2020 ;
— la procédure de taxation d’office est irrégulière en l’absence de réception de la mise en demeure ;
— la procédure est irrégulière en l’absence de débat contradictoire ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas justifiés dès lors qu’elle a déclaré la taxe sur la valeur ajoutée en litige dans le cadre d’une régularisation spontanée et que les autorités fiscales belges ont confirmé, dans le cadre d’un échange d’information avec l’administration française, qu’elle l’avait déclarée en 2020 ;
— la majoration de 40 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts ne pouvait lui être appliquée au regard des circonstances de l’espèce et notamment de la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée en litige en novembre et décembre 2020 ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée doivent être compensés par l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée déclarée en 2020 au titre de l’année 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2023 et 27 mai 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pierre Marcolini Group SA, dont le siège social est en Belgique et qui exerce une activité de vente en ligne de chocolat, confiseries et biscuits, a fait l’objet d’une vérification de ses déclarations fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. A l’issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis d’intérêts de retard et d’une majoration de 40% pour défaut de déclaration. Sa réclamation du 15 mai 2023 ayant été rejetée par une décision du 26 juillet 2023, la société Pierre Marcolini Group SA demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, d’un montant de 32 978 euros, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : () / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () « . Aux termes de l’article L. 67 du même livre : » La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. () « . Aux termes du 1 de l’article 287 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : » Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration « . Aux termes du I de l’article 95 de l’annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne, identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France () doivent souscrire les déclarations prescrites par l’article 286 et le 1 de l’article 287 du code général des impôts auprès de la direction des impôts des non-résidents. () « . Aux termes de l’article 39 de l’annexe IV à ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » 1.1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d’envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l’article 287 du code général des impôts est fixé comme suit : () / e. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables visés au premier alinéa du I de l’article 95 de l’annexe III et placés sous le régime de la déclaration : au plus tard le 19 du mois suivant ".
3. D’une part, il est constant que la société requérante n’a déposé aucune déclaration en qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dans les délais prescrits au titre de la période en litige du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Dès lors, les circonstances invoquées par la société requérante tirées notamment de ce qu’elle s’est immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée en avril 2019, qu’elle a désigné un mandataire fiscal auprès de l’administration fiscale, qu’elle a rencontré des difficultés d’organisation interne à la fin de l’année 2019 ainsi qu’au cours de l’année 2020 en raison des périodes de confinement et de chômage partiel, de la fermeture des magasins ainsi que du ralentissement de l’activité économique en Belgique et en France et qu’elle a déclaré la taxe sur la valeur ajoutée en litige au cours des mois de novembre et décembre 2020 sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. En outre, si elle fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés d’accès à son espace professionnel sur le site des impôts en ligne, elle n’établit avoir échangé avec l’administration fiscale sur ces difficultés qu’à la fin de l’année 2020, postérieurement à la date limite pour souscrire ses déclarations. En tout état de cause, il lui était loisible de déposer ses déclarations de manière non dématérialisée.
4. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales que l’administration n’est pas tenue d’adresser une mise en demeure à un contribuable qui n’a pas déposé, dans le délai légal, les déclarations qu’il est tenu de souscrire en sa qualité de redevable des taxes sur le chiffre d’affaires. Elle peut néanmoins décider, sans y être tenue, d’adresser une mise en demeure à un contribuable dans cette situation. Dans cette hypothèse, cet envoi ne constitue pas une garantie pour ce contribuable.
5. Si l’administration a adressé au siège de la société requérante une mise en demeure en date du 7 janvier 2020 de procéder aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de janvier 2017 à novembre 2019, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’envoi d’une telle mise en demeure ne constitue pas une garantie. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir ne pas avoir été destinataire de cette mise en demeure.
6. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de taxation d’office aurait été mise en œuvre à tort doit être écarté.
7. En second lieu, l’administration fiscale ayant régulièrement mis en œuvre la procédure de taxation d’office sur le fondement de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, elle n’était pas tenue d’ouvrir un dialogue contradictoire concernant les impositions litigieuses. Ni l’absence de réponse à la demande de prolongation du délai pour formuler des observations, laquelle n’est pas prévue dans le cadre d’une procédure de taxation d’office, ni la circonstance que l’administration ait répondu aux observations adressées par le contribuable n’ont d’incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, le moyen tiré d’une absence de débat contradictoire en méconnaissance des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, applicables à la procédure contradictoire, ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
8. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ». D’une part, la compensation en matière de taxes sur le chiffre d’affaires doit s’effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d’imposition couverte par l’avis de mise en recouvrement en litige. D’autre part, si un redevable a la faculté de réparer une omission ou une insuffisance de déclaration de ses opérations imposables, et ce, même en cours d’un contrôle, c’est, toutefois, à la condition que la déclaration apparaisse explicitement comme rectificative, précise la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement et soit accompagnée du paiement des droits dus.
9. D’une part, la société requérante demande la compensation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 au motif qu’elle aurait déclaré et payé la taxe en litige au cours des mois de novembre et décembre 2020. Toutefois, le paiement allégué n’est pas intervenu au cours de la période couverte par l’avis de mise en recouvrement, laquelle s’étend du 1er janvier au 31 décembre 2019. Par suite, et en tout état de cause, elle ne peut demander le bénéfice de la compensation prévue par les dispositions de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales.
10. D’autre part, la société requérante, qui fait valoir, pour le même motif qu’exposé au point 9, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas justifiés, doit être regardée comme demandant l’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle indique avoir acquittée en 2020 au titre de l’année 2019 sur les rappels de taxe qui lui sont réclamés au titre de l’année 2019. Toutefois, il est constant que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées en novembre et décembre 2020 ne se présentaient aucunement comme des déclarations rectificatives, souscrites au titre d’une période antérieure. Par suite, et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à contester pour ce motif le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, sans qu’ait d’incidence la circonstance que les autorités belges ont indiqué aux services fiscaux français, dans leur réponse du 29 novembre 2022 à une demande d’échange de renseignements du 28 février 2020, que les ventes à distance imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre de la période de mai à décembre 2019 ont été déclarées par la société en 2020.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
12. L’administration fiscale établit avoir adressé une mise en demeure de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée en litige au siège de la société Pierre Marcolini Group SA en Belgique, laquelle a été reçue le 13 janvier 2020. Si la société requérante soutient que cette mise en demeure devait être envoyée à son mandataire fiscal, elle n’établit, en tout état de cause, avoir informé l’administration de la désignation d’un mandataire fiscal qu’à la date du 8 septembre 2020. Il en résulte qu’en l’absence de déclaration dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure en date du 7 janvier 2020, l’administration pouvait appliquer la majoration de 40% prévue par les dispositions citées au point 11.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de la société Pierre Marcolini Group SA doivent être rejetées, y compris celles tendant au versement d’intérêts moratoires et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pierre Marcolini Group SA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pierre Marcolini Group SA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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