Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2403248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2400763 le 8 février 2024 et le 30 octobre 2025, la SAS Kadri Signal, représentée par Atlantic Juris, demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat relatif à la fourniture et à la mise en œuvre d’une solution de gestion dématérialisée des arrêtés municipaux conclu entre la société Sogelink et la commune de Béziers ;
2°) de condamner la commune de Béziers à lui verser une somme de 28 488,47 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction, et capitalisation des intérêts échus, en réparation de ses préjudices liés à son éviction irrégulière de la procédure de passation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car elle justifie d’un intérêt lésé en tant que candidat évincé dont l’offre a été classée seconde et elle a agi dans les délais de recours faute notamment de publicité régulière relative à la conclusion du contrat ;
- la procédure de passation est irrégulière car la note de 4/12 qui lui a été attribuée au titre du sous critère n° 5 permettant de déterminer la valeur technique de son offre est injustifiée, ainsi que le révèlent les deux versions du rapport d’analyse des offres qui lui ont été adressées, alors qu’une note supérieure ou égale à 6/12 sur ce sous-critère aurait permis à son offre d’être classée première ;
- le contrat sera annulé, le cas échéant avec effet différé, puisque l’irrégularité de la procédure de passation a une incidence sur le choix de l’attributaire, la commune a commis un délit de favoritisme en signant le contrat malgré la connaissance de son irrégularité et le contrat conclu méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde des deniers publics ;
- la poursuite de l’exécution du contrat ne se justifie pas au regard de la gravité de l’irrégularité quand bien même le jugement interviendrait après deux ans et demi d’exécution, alors que la prestation n’est pas indispensable au fonctionnement du service public et qu’un nouveau marché peut en tout état de cause être rapidement conclu ;
- elle avait une chance sérieuse de remporter le marché et peut donc prétendre à l’indemnisation de son manque à gagner à hauteur de la somme de 28 488,47 euros certifiée par un expert-comptable, à tout le moins, la commune sera condamnée à lui verser le montant des frais de présentation de son offre à hauteur de 2 450 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 13 novembre 2025, la commune de Béziers, représentée par Me Bellotti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Kadri Signal une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté car un délai supérieur à deux mois s’est écoulé depuis l’accomplissement des mesures de publicité relatives à la conclusion du contrat en litige ;
- il n’est pas démontré que le rapport d’analyse des offres fondant le choix de l’attributaire du contrat aurait été entaché d’une irrégulière appréciation de l’offre de la société requérante ;
- la société Kadri Signal ne démontre pas que la note attribuée au titre de sous critère n° 5 serait sous-évaluée ou qu’aurait dû lui être attribuée une note telle que son offre aurait été classée première ;
- la société Kadri Signal ne justifie pas d’une chance sérieuse de conclure le contrat, elle peut tout au plus prétendre au remboursement des frais de présentation de son offre ;
- la poursuite de l’exécution du marché est justifiée par l’absence d’incidence de l’irrégularité invoquée sur le choix de l’attributaire, l’absence de vices d’une particulière gravité, une exécution de près des deux tiers de la durée prévue et l’atteinte à l’intérêt général, eu égard à l’impact sur les missions de la police municipale, que causerait l’interruption du marché.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2403248 le 10 juin 2024 et le 30 octobre 2025, la SAS Kadri Signal, représentée par Atlantic Juris, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Béziers à lui verser une somme de 28 488,47 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction, et capitalisation des intérêts échus, en réparation de ses préjudices liés à son éviction irrégulière de la procédure de passation du contrat conclu par la commune de Béziers relatif à la fourniture et à la mise en œuvre d’une solution de gestion dématérialisée des arrêtés municipaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable bien que les conclusions indemnitaires soient identiques à celles présentées dans l’instance n° 2400763 puisqu’elle a demandé la jonction des deux affaires ;
- la procédure de passation est irrégulière car la note de 4/12 qui lui a été attribuée au titre du sous critère n° 5 permettant de déterminer la valeur technique de son offre est injustifiée, ainsi que le révèlent les deux versions du rapport d’analyse des offres qui lui ont été adressées, alors qu’une note supérieure ou égale à 6/12 sur ce sous-critère aurait permis à son offre d’être classée première ;
- elle avait une chance sérieuse de remporter le marché et peut donc prétendre à l’indemnisation de son manque à gagner à hauteur de la somme de 28 488,47 euros certifiée par un expert-comptable, à tout le moins, la commune sera condamnée à lui verser le montant des frais de présentation de son offre à hauteur de 2 450 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 13 novembre 2025, la commune de Béziers, représentée par Me Bellotti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Kadri Signal une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car le Tribunal a déjà été saisi des mêmes conclusions indemnitaires dans l’instance n° 2400763 ;
- il n’est pas démontré que le rapport d’analyse des offres fondant le choix de l’attributaire du contrat aurait été entaché d’une irrégulière appréciation de l’offre de la société requérante ;
- la société Kadri Signal ne démontre pas que la note attribuée au titre de sous critère n° 5 serait sous-évaluée ou qu’aurait dû lui être attribuée une note telle que son offre aurait été classée première ;
- la société Kadri Signal ne justifie pas d’une chance sérieuse de conclure le contrat, elle peut tout au plus prétendre au remboursement des frais de présentation de son offre.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, rapporteure,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Tertrais, représentant la société Kadri Signal et celles de Me Ramos, représentant la commune de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Béziers a lancé une consultation sous la forme d’une procédure adaptée en vue de conclure un accord-cadre mono-attributaire d’une durée de trois ans portant sur la fourniture et la mise en œuvre d’une solution de gestion dématérialisée des arrêtés municipaux. Trois sociétés ont soumissionné et un acte d’engagement a été conclu et notifié le 29 juin 2023. La société Kadri Signal dont l’offre a été classée seconde demande par la requête enregistrée sous le n° 2400763, à titre principal, l’annulation du contrat et la condamnation de la commune de Béziers à lui verser une somme de 28 488,47 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière. Par la requête enregistrée sous le n° 2403248 elle réitère ses prétentions indemnitaires en lien avec l’irrégularité alléguée de la procédure de passation.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées concernent une même situation contractuelle et comprennent des conclusions et moyens communs. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. D’une part, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Ce délai de deux mois ne peut commencer à courir que si ces mesures indiquent au moins l’objet du contrat et l’identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté.
4. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que la validité d’un contrat administratif puisse être contestée indéfiniment par les tiers au contrat. Dans le cas où, faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées mentionnées au point précédent aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c’est-à-dire de son objet et des parties contractantes. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
5. Il résulte de l’instruction que par décision du 27 juin 2023 le maire de la commune de Béziers a rendu compte au conseil municipal de plusieurs marchés conclus au nom de la commune, parmi lesquels le marché en litige. Toutefois, cette décision, antérieure à la signature de l’acte d’engagement intervenue le 29 juin 2023, et qui ne mentionne ni la date de conclusion du contrat ni les modalités de sa consultation, ne saurait constituer une mesure de publicité appropriée du contrat au sens des dispositions précitées à même de faire courir le délai de deux mois du recours contentieux. Et, la commune de Béziers ne fait état d’aucune autre mesure de publicité indiquant au moins l’objet du contrat, l’identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées du service auprès duquel le contrat peut être consulté. Alors que la société requérante a été informée le 28 juin 2023 du rejet de son offre et qu’elle a eu communication, par courrier du 3 janvier 2024 de l’acte d’engagement, son recours, introduit le 8 février 2024 n’est donc pas tardif.
6. Ensuite, si la commune de Béziers fait valoir que la seconde requête introduite par la société Kadri Signal serait irrecevable compte tenu de conclusions indemnitaires identiques à celles déjà présentées dans la première requête, la seule circonstance que deux requêtes présentent des conclusions identiques ne suffit pas à entraîner l’irrecevabilité de la seconde. En tout état de cause, dans la mesure où la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées dans la requête n° 2400763 n’est pas contestée, il y a lieu de statuer sur ces conclusions au regard des moyens développés dans cette requête.
7. Les fins de non-recevoir opposées aux conclusions à fin d’annulation du contrat et à celles à fin d’indemnisation doivent donc être écartées.
Sur l’irrégularité de la procédure de passation :
8. A titre liminaire, si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours défini au point 3 du présent jugement, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
9. Les offres présentées ont été évaluées à hauteur de 40 points sur le prix proposé et à hauteur de 60 points sur leur valeur technique. L’offre présentée par la société Kadri Signal a été classée seconde avec une note totale de 75/100, l’offre sélectionnée ayant obtenu quant à elle, la note finale de 76,36/100. Au soutien de son moyen tenant à l’irrégularité de la procédure de passation la société Kadri Signal fait valoir que la note de 4/12 qui lui a été attribuée au titre du sous-critère n° 5 de la valeur technique, correspondant aux « paramètres généraux / fonctionnalités » est sous-évaluée alors qu’une note de 6/12 aurait permis à son offre d’être classée première.
10. Aux termes du cahier des clauses techniques particulières du marché (CCTP) le pouvoir adjudicateur avait formulé diverses exigences fonctionnelles parmi lesquelles une « solution en mobilité » permettant à la police municipale de vérifier et d’appliquer les arrêtés municipaux sur le terrain et un « outil de terrain pour le suivi des chantiers et leur conformité ». S’agissant de ce second item, il était précisé, au point 4.3.6 du CCTP que l’objectif était, d’une part, de pouvoir suivre les chantiers en cours, avec notamment un suivi détaillé des réunions, une possibilité de collecter et suivre des avis et, d’autre part, de créer des projets de travaux avec attribution d’évènements bloquants permettant de suivre leur possibilité de mise en œuvre. Un niveau d’importance évalué à 2/3 était attribué à ces exigences fonctionnelles.
11. Il résulte de l’instruction que sur demande de la société Kadri Signal la commune de Béziers a transmis un rapport d’analyse des offres mentionnant que la société sélectionnée était la seule à « proposer une solution arrêtés en mobilité et un suivi des chantiers ». En réponse à la société requérante qui a pointé l’inexactitude de cette mention dans la mesure où son offre proposait bien ces deux dispositifs, la commune de Béziers a soutenu que ce rapport d’analyse des offres n’était pas le rapport définitif ayant fondé la décision du choix de l’attributaire et a adressé à la société requérante un second rapport faisant effectivement état des solutions proposées par cette dernière s’agissant du suivi des chantiers et de l’accès au dispositif en mobilité sans toutefois que ne soit modifiée la note de 4/12 attribuée au titre de sous critère n° 5.
12. Si la commune de Béziers soutient que le second rapport d’analyse des offres constitue le rapport définitif dans la mesure où il a été élaboré après négociations, cette allégation ne peut qu’être écartée puisque le premier rapport d’analyse des offres rend également compte du résultat des négociations. Aucun élément apporté par la commune ne permet par ailleurs de s’assurer que le second rapport aurait été le seul pris en compte pour la sélection de l’attributaire du marché.
13. Toutefois, à supposer même que le premier rapport d’analyse des offres adressé à la société requérante soit celui qui ait fondé le choix de l’attributaire, la mention dans ce rapport de ce que la société sélectionnée est la seule à proposer une solution de suivi des chantiers, est contredite par le résultat de l’analyse de l’offre de la société Kadri Signal, telle qu’elle figure dans le rapport, qui rend bien compte d’une solution de suivi de chantier limitée à une année. Par ailleurs, le commentaire final sur l’offre de la société Kadri Signal apparaissant sur ledit document mentionne « la solution suivi de chantier ne correspond pas à nos attentes ». Ces éléments révèlent donc la prise en compte et l’étude de la solution de suivi de chantier proposée par la société Kadri Signal. En outre, alors que la requérante fait valoir que sa solution permet d’éditer un procès-verbal de réception, de planifier et suivre la levée des réserves et qu’une alerte est disponible pour les tranches arrivant en fin de garantie, elle ne démontre pas que la solution proposée remplissait l’ensemble des attentes du pouvoir adjudicateur ni qu’elle était d’une valeur technique supérieure à celle proposée par l’attributaire du contrat. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la mention erronée, portée sur le premier rapport d’analyse des offres transmis à la société Kadri Signal, aux termes de laquelle la société attributaire aurait été la seule à proposer une solution de suivi de chantier a été sans incidence sur la note attribuée à l’offre de la requérante.
14. En revanche, il résulte de l’instruction que le premier rapport d’analyse des offres adressé à la société Kadri Signal mentionne que la société sélectionnée est la seule à proposer une solution « arrêtés en mobilité » et l’analyse de l’offre de la société requérante, faite par la commune de Béziers, confirme ce point en mentionnant l’absence de proposition d’une telle solution. Le caractère erroné de ces mentions résulte de l’instruction de l’affaire puisque la société Kadri Signal a proposé une offre comprenant dix licences fixes et cinq licences mobiles permettant la consultation, la saisie, la validation et le contrôle des arrêtés sur le terrain.
15. Or, s’il résulte des deux rapports d’analyse des offres versés au débat que le sous-critère n° 5 a été noté en fonction des réponses apportées par les candidates à 48 items, la conclusion de l’évaluation de ce sous critère n° 5 se borne à faire état de la supériorité de l’offre de la société attributaire sur les deux seuls items que sont le « suivi de chantier » et la solution « arrêtés en mobilité », confirmant leur caractère déterminant. Par ailleurs, alors que ces deux exigences fonctionnelles avaient un niveau d’importance évalué à 2/3 d’après le CCTP, tous les items évalués ne figuraient pas avec une telle précision dans le CCTP et il n’est pas justifié de leur niveau d’importance dans l’appréciation des offres. Dans ces conditions, et alors que la supériorité de l’offre proposée par la société attributaire au titre des autres items évalués ne résulte pas des rapports d’analyse des offres soumis au débat et que la commune de Béziers ne justifie pas que la solution « arrêtés en mobilité » proposée par la société Sogelink serait en meilleure adéquation avec ses besoins que celle proposée par la société Kadri Signal, la différence de 5 points sur 12 séparant les offres des deux sociétés, apparaît ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites respectifs des deux offres, voire d’une dénaturation de l’offre de la société Kadri Signal, la commune ne justifiant pas de la prise en compte effective de la solution proposée par la requérante.
16. Alors que l’offre de la société Sogelink a été notée 9/12 au titre du sous critère n° 5, au vu plus précisément, des caractéristiques de son offre s’agissant de la solution de « suivi de chantier » et « arrêtés en mobilité », la société Kadri Signal est fondée à soutenir que l’erreur manifeste d’appréciation commise vis-à-vis de la solution « arrêtés en mobilité » qu’elle propose l’a privée d’une chance sérieuse d’obtenir le marché, puisqu’une note de 5,37/12 au lieu de 4/12 aurait abouti à une modification de l’attributaire du marché.
Sur les conclusions à fin d’annulation du contrat :
17. Saisi ainsi par un tiers de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
18. En premier lieu, alors que l’acte d’engagement a été signé le 29 juin 2023, la société requérante a informé la commune de Béziers de l’erreur entachant le premier rapport d’analyse des offres par courriel du 30 juin 2023. Dès lors, contrairement à ce qu’allègue la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Béziers aurait conclu le contrat en litige en sachant qu’elle avait commis une erreur dans l’appréciation des mérites respectifs des offres. L’argument, soulevé par la société Kadri Signal, tiré du délit de favoritisme commis par la commune doit donc être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire ».
20. La seule circonstance que l’offre de la société Kadri Signal eut été d’un montant inférieur à celle sélectionnée ne permet nullement de conclure que la conclusion du contrat en litige méconnaitrait l’objectif de sauvegarde des deniers publics invoqué par la société Kadri Signal dans la mesure où l’offre économiquement la plus avantageuse, au sens de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique n’est pas nécessairement celle qui présente le coût le plus bas.
21. Enfin, si l’irrégularité relevée au point 15 du présent jugement a eu une influence sur le choix de l’attributaire, le vice relevé ne constitue pas un vice de consentement ou un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat.
22. Dans ces conditions, les conclusions de la société Kadri Signal tendant à l’annulation du contrat doivent être rejetées.
23. Le vice relevé ne peut en revanche pas faire l’objet d’une régularisation alors au surplus qu’il a eu une influence sur le choix de l’attributaire du marché.
24. Toutefois, alors que l’acte d’engagement a été notifié le 29 juin 2023, le contrat doit prendre fin le 29 juin 2026, sauf tacite reconduction pour une durée d’un an ainsi que le prévoit le cahier des clauses administratives particulières. Par ailleurs, un intérêt général s’attache à la formalisation, la publication, la consultation des décisions municipales et il résulte de l’instruction que le marché en litige a également pour objet de constituer un outil de rédaction, de contrôle et de coordination transversale entre les services municipaux.
25. Dans ces conditions, il y a lieu de décider de la poursuite de l’exécution du présent marché, jusqu’à sa date prévue de fin le 29 juin 2026, sans qu’il ne soit possible pour les parties de convenir de sa reconduction eu égard au vice entachant ledit contrat.
Sur les conclusions indemnitaires :
26. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le contrat. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.
27. D’autre part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité et si les chances sérieuses de l’entreprise d’emporter le contrat sont établies, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation. Il lui incombe aussi d’apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s’agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l’exploitation, de l’aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci.
28. Il résulte de l’instruction que la société Kadri Signal, dont l’offre a été classée deuxième, a été privée d’une chance sérieuse d’obtenir le marché et peut donc prétendre à être indemnisée de son manque à gagner.
29. Elle évalue ce manque à gagner à la somme de 28 488,47 euros et détaille les calculs relatifs à ce montant en renseignant le taux de marge sur le coût des logiciels et de la maintenance proposés, ainsi que, pour chaque prestation, le taux de marge en fonction du nombre de jours consacrés à la tâche et après déduction du coût humain, des frais de déplacement et des frais de gestion. Alors que les taux retenus ont été validés par un expert-comptable et qu’ils ne sont pas contestés en défense, il y a lieu de condamner la commune de Béziers à verser à la société Kadri Signal une somme de 28 488,47 euros en réparation de son éviction irrégulière du marché.
Sur les intérêts :
30. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Ainsi qu’elle le demande la société Kadri Signal peut bénéficier des intérêts sur la somme de 28 488,47 euros à compter de la date d’introduction de sa requête, le 8 février 2024.
31. La capitalisation des intérêts, prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête introductive d’instance enregistrée le 8 février 2024. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 8 février 2025.
Sur les frais du litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la commune de Béziers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Kadri Signal qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme demandée par la société Kadri Signal au titre des frais exposés par elle, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat conclu entre la commune de Béziers et la société Sogelink le 29 juin 2023 est résilié à compter du 30 juin 2026.
Article 2 : La commune de Béziers versera une somme de 28 488,47 euros à la société Kadri Signal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024. La capitalisation de l’ensemble des intérêts dus est prononcée au 8 février 2025 ainsi qu’à chaque échéance annuelle jusqu’au paiement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Kadri Signal, à la commune de Béziers et à la société Sogelink.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quemener, présidente,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLa présidente,
V. Quemener
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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