Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 27 mars 2025, n° 2409227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. B.
Il indique confirmer l’arrêté du 28 mai 2024 et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel ;
— et les observations de Me du Rosel de Saint-Germain, substituant Me Parastatis, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er septembre 1993, est entré en France le 21 juillet 2023 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de salarié. Il a sollicité le 12 janvier 2024 un changement de statut et demandé une carte de séjour portant la mention « talent-salarié qualifié ». Par un arrêté du 28 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-salarié qualifié " d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; (). ".
3. Pour refuser de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié », le préfet du Val-d’Oise a relevé que le requérant, qui a obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié » afin de travailler pour le compte de la société Net Technologie, n’a jamais travaillé pour cette société et qu’il a produit une promesse d’embauche établie par la société Astek Technology. Le préfet s’est également fondé sur un avis défavorable qu’aurait émis le consulat général de France à Casablanca sur le changement de statut sollicité par le requérant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie, non pas d’une simple promesse d’embauche mais de l’exercice effectif, depuis le 19 octobre 2023, d’une activité professionnelle au sein de la société Astek dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel une autorisation de travail a été accordée le 3 novembre 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas du courriel adressé le 16 avril 2024 par le consulat général de France à Casablanca, qui se borne à indiquer qu’il « arrive régulièrement que des salariés () obtiennent de meilleures conditions sur un passeport talent () mais en principe, ils retournent au Maroc et déposent un nouvelle demande », que le consulat a émis un avis défavorable à la demande du requérant. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a, en refusant à M. B, le titre de séjour sollicité, entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de ce dernier au regard des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée de refus de séjour pour défaut d’examen, implique seulement que l’autorité préfectorale réexamine la situation de M. B. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. LouvelLe président,
signé
S. OuillonLa présidente,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409227
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