Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 sept. 2025, n° 2511640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. C A B, représenté par Me Idourah, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ou de lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Si le requérant sollicite qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, il résulte de l’instruction que sa demande de titre de séjour n°6901202403020243948 a été clôturée le 20 juin 2025, selon les indications portées par le requérant sur la capture d’écran jointe à sa requête. Ainsi, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de M. A B se heurtent en l’espèce à l’existence préalable d’une décision de clôture de sa demande, qu’il lui est loisible de contester, s’il s’y croit fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’aide juridictionnelle, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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