Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 nov. 2025, n° 2401704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A… et Mme C… demandent au tribunal « d’accepter leur recours » contre le refus du département de la Haute-Garonne de leur délivrer un agrément en vue de l’adoption d’un enfant et de leur accorder une chance de défendre leur dossier.
Ils font valoir que leur demande est essentielle mais qu’ils n’ont disposé que de peu de temps en raison de leur travail pour présenter leur demande.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ;
2. En application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Il résulte de ces dispositions, que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation ou de réformation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité.
4. Les requérants font valoir qu’ils ont déposé une demande d’agrément pour l’adoption d’un enfant qui a été refusé par la direction enfance et famille par décision du 18 janvier 2024. Ils exposent que ce refus est injustifié et demandent de leur accorder une chance de défendre leur dossier. Toutefois, cette requête, qui ne conclut pas à l’annulation de la décision en cause, développe une argumentation qui ne saurait s’analyser comme un moyen. Dès lors, à défaut de mémoire ampliatif la complétant dans le délai du recours contentieux, la requête présentée par M. A… et Mme C… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme D… C… et au conseil départemental de Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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