Désistement 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mai 2025, n° 2402775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 8 mai 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, transmise au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance de renvoi du magistrat désigné du tribunal administratif de Pau du 8 mai 2024, M. B A, représenté par Me Oudin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a retiré l’autorisation provisoire de séjour mention « protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai d’un mois suivant la notification jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 22 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « () »
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 22 octobre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et il a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office à l’expiration d’un délai d’un mois. En dépit de cette demande du 22 octobre 2024 mise à disposition sur l’application Télérecours et dont il a pris connaissance le 23 octobre 2024, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de la présente requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité desdites conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Toulouse le 12 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
N°2402775
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