Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2509206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée sur le territoire français en décembre 2015 sous couvert d’un visa court séjour de type C, qu’elle a sollicité le 30 août 2024, par message électronique adressé aux services préfectoraux du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, que depuis cette date, elle n’a reçu aucune réponse ni convocation, malgré plusieurs relances en ce sens, que la condition d’urgence est satisfaite car il a le droit de voir sa demande de régularisation de sa situation examinée, qu’il lui est impossible de vivre régulièrement en France et de mener une vie privée et familiale normale, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 10 juillet 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 18 septembre 1980 à Adjamé (Abidjan), entrée en France le 25 décembre 2015 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, a sollicité, le 30 août 2024, auprès du préfet du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, et n’a reçu aucune réponse. Elle indique vivre depuis février 2023 avec un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 9 janvier 2028, et qu’ils ont un enfant né en octobre 2017. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, Mme A… ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour dès lors qu’elle n’a pas respecté les termes de son visa d’entrée sur le territoire, qu’elle a attendu près de neuf ans après son entrée pour demander à voir sa situation administrative régularisée, qu’elle ne soutient pas exercer un emploi, et que si elle fait valoir que l’absence de réponse de la préfecture la maintient dans une situation irrégulière et l’expose à un risque d’éloignement, il résulte des dires mêmes de l’intéressée qu’une telle situation perdurerait depuis neuf années, sans qu’aucun élément particulier ne soit apporté qui justifierait de l’existence d’une situation d’urgence particulière à la date de présente ordonnance.
Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie et il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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