Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 sept. 2025, n° 2502932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. et Mme A… B…, représentés par Me Larralde de Fourcauld, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 pour un montant total de 12 656 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 août et 4 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 6 463 euros et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, M. et Mme B… demandent au tribunal de constater le non-lieu à statuer concernant la demande de décharge à hauteur de la somme de 6 463 euros et déclarent se désister purement et simplement du surplus de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que par décision du 14 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement partiel en droit, pénalités et intérêts de retard de l’impôt sur le revenu et des prélèvement sociaux auxquels M. et Mme B… ont été assujettis au titre de l’année 2018 pour un montant total de 6 463 euros. Par suite, les conclusions de M. et Mme B… à fin de décharge sont devenues sans objet à hauteur de cette somme. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, M. et Mme B… ont déclaré se désister purement et simplement du surplus de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M et Mme B… tendant à la décharge en droits et pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 à hauteur de 6 463 euros.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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