Rejet 30 octobre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2509685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2025 et le 17 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Werba de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant bangladais, entré en France le 13 août 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 16 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des vérifications faites auprès du bureau d’aide juridictionnelle, que M. C… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté qui comporte les décisions attaquées vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 611-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. C… sur lesquels il se fonde. Il précise, enfin, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté, la circonstance que certains éléments ne soient pas mentionnés n’étant pas, en l’espèce, de nature à affecter les décisions d’un défaut de motivation
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui justifie résider en France depuis le 13 août 2019, soit depuis cinq ans et sept mois à la date de la décision contestée, est célibataire et sans charge de famille. Il a présenté un contrat à durée indéterminée conclu avec l’Eurl Souvlaki en qualité de commis de cuisine depuis le 4 septembre 2023, avec un salaire net mensuel de 1 560 euros, et des bulletins de salaire attestant d’un travail dans cette entreprise à compter de cette date jusqu’au mois de mars 2025. Il a également produit des bulletins de salaire attestant d’un travail dans l’entreprise Afrique Moderne du 1er décembre 2022 au 7 mars 2023, en qualité de magasinier, ainsi que des bulletins de salaire attestant d’un travail dans l’entreprise Mer Air Distribution en qualité de vendeur dans le commerce de détail et gros à prédominance alimentaire du 1er avril 2021 au mois d’octobre 2021. Il s’ensuit que le requérant ne justifie d’une expérience professionnelle que sur des emplois non qualifiés, durant près de 30 mois sur une période de quatre ans, de façon non ininterrompue. Par ailleurs, il n’allègue ni n’établit posséder des qualifications particulières ou une expertise spécifique qui le distingueraient d’autres travailleurs dans ce secteur. En outre, le requérant est originaire du Bangladesh où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, compte tenu notamment de sa durée de résidence en France, de son activité professionnelle dans un secteur ne nécessitant pas de qualifications particulières et de sa situation personnelle, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a refusé de délivrer au requérant le titre de séjour qu’il sollicitait pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, desquels résultent en particulier que le requérant est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de police et à Me Werba.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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