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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 7 janv. 2026, n° 2502239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B… A…, assistée de son curateur, l’association MSA services Limousin, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui attribuer un logement en exécution de la décision de la commission de médiation du 17 avril 2025.
Elle soutient que :
- sa demande de relogement a été reconnue urgente et prioritaire par la commission de médiation le 17 avril 2025 et elle n’a pas reçu de proposition dans le délai de trois mois.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Corrèze demande au tribunal de rejeter la requête.
Il soutient qu’un logement a été attribué à la requérante.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revel, vice-président,
- et les observations de Me Bersat, représentant Mme A… qui soutient que cette dernière ne pouvait accepter le logement proposé le 1er décembre 2025 à Ussel, éloigné de plus de 100 kilomètres de sa résidence actuelle, qu’elle est suivie médicalement à Brive-la-Gaillarde où est scolarisé son fils de 12 ans et où elle a de la famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 1er décembre 2025, la commission de médiation du département de la Corrèze a reconnu la demande de relogement présentée par Mme A… comme étant urgente et prioritaire, en raison de l’inadaptation de son logement à son handicap. Mme A… a présenté des demandes de relogement, lesquelles n’ont pas abouti. La requérante a ensuite saisi le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation en lui attribuant un logement correspondant à ses besoins et capacités.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement … / La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. (…) / (…) le représentant de l’Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. (…) / En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (…). » Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement… Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte… ».
3. Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission. Lorsque le demandeur refuse un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (Caleol) de Coprod19 a désigné Mme A…, dans sa séance du 1er décembre 2025, attributaire d’un logement de type T3 de plain-pied, adapté à sa situation de handicap, sur le territoire de la commune d’Ussel. Toutefois, à l’audience, la représentante de Mme A… soutient, d’une part, que ce logement est situé à plus cent kilomètres de son lieu de résidence actuel à Brive-la-Gaillarde où elle est suivie médicalement et où est scolarisé son fils et, d’autre part, qu’elle ne dispose d’aucun moyen de locomotion et que toutes ses attaches familiales et privées dont elle a besoin du fait de son handicap, se trouvent à Brive-la-Gaillarde. Ces motifs, qui ne sont pas utilement contredits par le préfet qui se contente d’affirmer que Mme A… peut être médicalement suivie à Ussel, que son fils peut y être scolarisé et qu’il y existe des dispositifs d’aide et d’accompagnement, doivent être regardés comme des motifs impérieux justifiant le refus par la requérante de la proposition de relogement, qui ne saurait ainsi lui faire perdre le bénéfice de la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande.
5. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Corrèze de proposer à Mme A… un logement de type 3, dans les environs de Brive-la-Gaillarde, correspondant à ses besoins et ses capacités dans un délai de trois mois.
6. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par mois de retard à l’expiration de ce délai, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Corrèze de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation et, si elle entend renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, d’en informer le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Corrèze de proposer à Mme A… un logement de type 3, dans les environs de Brive-la-Gaillarde, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de l’expiration de cette date. Le versement de l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à son curateur l’association MSA services Limousin et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. C…
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