Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2512955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dana, demande au tribunal :
d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 6 novembre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier ;
il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026 la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 11 décembre 1988, expose être entré en 2021 sur le territoire français. Le 5 novembre 2025, il a fait l’objet d’un contrôle par les services de police qui ont constaté qu’il ne disposait d’aucun droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 6 novembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter ce territoire sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la préfète de la Haute-Savoie n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».
Bien que M. B… expose dans sa requête être arrivé en France à l’âge de 33 ans et y vivre depuis cinq ans, il a cependant indiqué aux services de police lors de son audition du 5 novembre 2025 qu’il n’y séjournait que depuis le mois de juin 2025. Il ne produit au demeurant aucune pièce de nature à établir la durée de son séjour. Il ressort également du procès-verbal d’audition que M. B… est célibataire et sans enfant et n’a fait état d’aucun lien familial en France. Par ailleurs, les allégations contenues dans sa requête selon lesquelles il est boucher et justifie d’une forte intégration en France ne sont établies par aucune pièce et sont en outre contredites par ses déclarations aux services de police selon lesquelles il est manutentionnaire et travaille dans le secteur du bâtiment sans mentionner une quelconque activité ou qualification de boucher. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Dans ces mêmes circonstances, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… ne soulève par ailleurs aucun moyen contre les autres décisions contenues dans l’arrêté en litige.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions à fin d’annulation de M. B… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B… tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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