Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2400530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, la société Orange, représentée par Me Palmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite en date du 5 avril 2024 par laquelle le président du conseil régional de la Guadeloupe a rejeté sa demande de mandatement d’office des sommes que l’établissement public Guadeloupe formation a été condamné à lui verser par ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 28 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil régional de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure de mandatement d’office dans un délai à déterminer, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est illégale dès lors qu’elle méconnait le II de l’article 1 de la loi du 16 juillet 1980 ; l’établissement Guadeloupe formation est placé sous la tutelle du conseil régional de la Guadeloupe et l’ordonnance condamnant Guadeloupe Formation à lui verser une somme totale de 45 251,35 euros est devenue définitive et n’a été que partiellement exécutée.
La requête a été communiquée à la région Guadeloupe qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 16 février 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation en ce qu’elles portent sur le refus de mandatement de la somme de la 12 632, 34 euros, dès lors qu’elles étaient dépourvues d’objet à la date d’introduction de la requête.
La société Orange a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public le 19février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par ordonnance n° 2300637 en date du 28 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’établissement public Guadeloupe Formation à verser à la société Orange les sommes de 42 431,35 euros, majorée des intérêts de retard dans les conditions prévues au point 3 de la même ordonnance et de leur capitalisation, 1 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence d’exécution totale de cette ordonnance, la société Orange a saisi le président du conseil régional de la Guadeloupe d’une demande de mandatement d’office, qui a fait l’objet d’une décision implicite de refus le 5 avril 2024. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et qu’il lui soit enjoint au conseil régional de la Guadeloupe d’engager la procédure de mandatement d’office de cette créance.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation, en tant qu’elles portent sur le refus de mandatement de la somme de 38 417,74 euros due sur le principal :
Il ressort des pièces du dossier que le 6 décembre 2023, Guadeloupe formation a réglé à la société requérante la somme de 4 013,61 euros au titre du montant dû au principal. La société Orange a demandé, par courrier notifié le 5 février 2024, le mandatement des sommes de 38 417,41 euros, somme restant due à titre principal, assortie des intérêts moratoires, de 1 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 1 500 euros correspondant à la somme mise à la charge de l’établissement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 481,36 d’intérêts moratoires sur la somme 4 013,61 déjà réglée. Il ressort des écritures produites par la société requérante, notamment du tableau de suivi de paiement des factures, qu’à la date d’introduction de la demande, Guadeloupe formation s’était acquitté de la somme totale de 16 645,95 euros sur la somme due au principal. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, en tant qu’elles portent sur le refus de mandatement de la somme de 12 632,34 euros, réglée entre la demande de mandatement et l’introduction de la requête, étaient dépourvues d’objet à la date d’introduction du présent recours et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office (…) ». Aux termes de l’article 1-1 de cette loi : « Les dispositions de l’article 1er sont applicable aux décisions du juge des référés accordant une provision ».
Par ces dispositions, le législateur a entendu donner au représentant de l’Etat dans le département ou à l’autorité de tutelle, en cas de carence d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, et après mise en demeure à cet effet, le pouvoir de se substituer aux organes de cette personne publique afin de dégager ou de créer les ressources permettant la pleine exécution de cette décision de justice. A cette fin, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de prendre, compte tenu de la situation de la collectivité ou de l’établissement public et des impératifs d’intérêt général, les mesures nécessaires.
D’autre part, aux termes de l’article 1 de la délibération du 26 février 2010 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine de la loi portant création d’un établissement public de formation professionnelle : « Il est créé un établissement public de formation professionnelle doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du conseil régional de la Guadeloupe ».
Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance en date du 28 août 2023, l’établissement public Guadeloupe Formation a été condamné à verser à la société Orange les sommes de 42 431,35 euros, majorée des intérêts de retard dans les conditions prévues au point 3 de l’ordonnance et de leur capitalisation, 1 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance est devenue définitive et il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été pleinement exécutée, en l’absence du versement de l’ensemble des sommes dues. Il résulte des dispositions précitées que l’établissement public Guadeloupe Formation est placé sous la tutelle du conseil régional. Enfin, la région Guadeloupe, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne se prévaut d’aucun motif justifiant qu’il ne soit pas procédé au mandatement d’office, relatif notamment à l’insuffisance de crédits de l’établissement public Guadeloupe Formation. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de mandatement d’office de la société requérante, le président du conseil régional a méconnu les dispositions du II de l’article 1 de la loi du 16 juillet 1980.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 5 avril 2024 par laquelle le président du conseil régional de la Guadeloupe a rejeté implicitement sa demande de mandatement d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement qui annule la décision attaquée implique nécessairement que le président du conseil régional procède au mandatement d’office de la somme restant due à la société Orange soit les intérêts moratoires sur la somme de 42 431,53 euros ainsi que leur capitalisation dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2300637 en date du 28 août 2023, 1 320 euros au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement et 1 500 euros au titre de frais irrépétibles, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Guadeloupe une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite en date du 5 avril 2024 par laquelle le président du conseil régional de la Guadeloupe a refusé de mettre en œuvre la procédure de mandatement d’office est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil régional de la Guadeloupe de mettre en œuvre
la procédure de mandatement d’office des sommes dues par l’établissement public Guadeloupe Formation à la société Orange en application de l’ordonnance du 23 août 2023, dans les conditions prévues au point 8 du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La région Guadeloupe versera à la société Orange une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange et à la région Guadeloupe.
Copie en sera adressée à l’établissement public Guadeloupe Formation, ainsi qu’à la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOLLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M. A…
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