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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2504231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2500062 du 3 février 2025 au taux de 100 euros par jour de retard pour la période d’inexécution du 5 avril au 15 juillet 2025 à la somme de 10 200 euros ;
2°) de faire droit à toutes autres mesures que le tribunal jugera utiles.
Il soutient que l’ordonnance n°2500062 n’a pas été exécutée.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère qui n’ont produit aucun écrit en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500062 du 3 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
— l’ordonnance n° 2504231 du 5 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de modification de mesures ordonnées :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. () ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Par une ordonnance n°2500062 du 3 février 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse et lui a fixé un délai de deux mois pour prendre une nouvelle décision sur cette demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 5 mai 2025, le juge des référés a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2500062 du 3 février 2025 à la somme de 3 100 euros pour la période du 5 avril au 5 mai 2025 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
3. M. B A soutient que plus de plus de 5 mois après l’ordonnance du 3 février 2025, aucune réponse explicite ni commencement d’exécution n’a été portée à sa connaissance de la part de la préfète de l’Isère, que plus de deux mois après l’ordonnance du 5 mai 2025, sa demande reste sans suite, malgré les injonctions du juge administratif et plusieurs relances écrites, téléphoniques demeurées sans réponse. Compte tenu de l’absence de tout commencement d’exécution, et en l’absence de tout mémoire en défense, il y a lieu de majorer le taux de l’astreinte fixé par 3 février 2025 en le portant à la somme de 120 euros. Par suite, il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n°2500062 du 3 février 2025 et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A pour son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 120 euros par jour de retard.
Sur la demande tendant à la liquidation de l’astreinte :
4. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, par une ordonnance n° 2500062 du 3 février 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse et lui a fixé un délai de deux mois pour prendre une nouvelle décision sur cette demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Devant le silence de la préfète de l’Isère, M. A a demandé, une première fois, la liquidation de l’astreinte à hauteur de 1 700 euros pour la période du 5 au 21 avril 2025. Par une ordonnance du 5 mai 2025, le juge des référés a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2500062 du 3 février 2025 à la somme de 3 100 euros pour la période du 5 avril au 5 mai 2025. Devant le silence de la préfète de l’Isère, M. A demande, dans le cadre de sa requête enregistrée le 15 juillet 2025, de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2500062 du 3 février 2025 au taux de 100 euros par jour de retard pour la période d’inexécution du 5 avril au 15 juillet 2025 à la somme de 10 200 euros.
5. Lorsqu’une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte. Dès lors, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte à ce jour quand bien même M. A n’en a demandé la liquidation que jusqu’au 15 juillet 2025.
6. Le ministre de l’intérieur a accusé réception le 4 février 2025 de l’ordonnance n° 2500062. L’astreinte a été liquidée provisoirement pour la période de 31 jours courant du 5 avril au 5 mai 2025, au taux journalier de 100 euros, à la somme de 3 100 euros. Pour la période du 6 avril 2025 au 4 septembre 2025, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte, au taux journalier de 100 euros, tout en la modérant, à la somme de 6 000 euros. Ainsi, l’Etat doit être condamné à verser une somme de 6 000 euros à M. A pour cette nouvelle période.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance de l’ordonnance n°2500062 du 3 février 2025 est modifié comme suit : « Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de de la demande de regroupement familial présentée par M. A pour son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ».
Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2500062 du 3 février 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 6 000 euros pour la période du 6 avril 2025 au 4 septembre 2025. Cette somme sera versée à M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des Comptes.
.
Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. VIAL-PAILLER G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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