Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2501341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. F D, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet à la date de sa requête puis assigné à résidence, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. D soutient que :
— sa requête est recevable au regard des articles 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » quant à la menace pour l’ordre public que constituerait son comportement ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une requête complémentaire, enregistré le 1er avril 2025, M. F D, assigné à résidence, représenté par Me Roullet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* viole l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de la violation manifeste des droits de la défense ;
* viole le 5) de l’article 6 l’accord franco-algérien et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er avril 2025.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 22 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence dès lors qu’il n’a pas été notifié concomitamment à l’arrêté du 16 mars 2025 susvisé ;
— et les observations de Me Echchayb, substituant Me Roulet représentant M. D absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h04.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 21 novembre 1994 à Sidi Ali (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2017 ou 2018 selon ses déclarations. Par arrêté du 16 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du 20 mars 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 16 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. À titre liminaire, le préfet d’Indre-et-Loire n’a produit aucun élément relatif aux droits notifiés à l’intéressé alors qu’il était placé au local de rétention administrative en sorte qu’il ne justifie pas le respect des droits de M. D au local de rétention administrative. Dans ces conditions, la requête de M. D ne peut qu’être recevable.
3. Si, dans le cadre d’une délégation générale, la charge de la preuve de l’absence ou de l’empêchement, éventuellement en cascade, de l’autorité administrative repose d’abord sur le requérant, tel n’est pas le cas dans le cadre des permanences du corps préfectoral et des agents placés sous son autorité pour lesquelles, à l’instar de l’intérim, la charge de la preuve repose sur l’autorité administrative. Dans une telle hypothèse, il appartient à l’autorité administrative de produire d’elle-même le tableau de permanence dès lors que ce dernier n’est pas librement disponible.
4. En l’espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été signée le 16 mars 2025 qui est un dimanche. Même si le préfet n’a pas produit la délégation de signature dans les pièces transmises, par un arrêté n° 37-2024-12-30-00006 du 30 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 37-2024-12062 du même jour sous la rubrique « Recueil des actes administratifs spéciaux » bien qu’il n’en porte pas l’intitulé, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à M. A B, sous-préfet de Loches, délégation aux fins de signer, aux termes de son article 3, " lorsqu’il assure la fonction de sous-préfet de permanence ou de renfort (du vendredi 18h00 au lundi 8h00, et pour les jours fériés ou non travaillés, de la veille à 18h00 au lendemain à 8h00) : / I. Sous réserve des dispositions du II, () à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, de la préfète, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; () « . Si l’arrêté n° 37-2024-12-30-00005 de la même date et publiée au recueil n° 37-2024-12061 de la même date précise, en son article 2, qu’en » cas d’absence ou d’empêchement de M. Xavier Luquet [secrétaire général de la préfecture], de M. Guillaume Saint-Cricq [secrétaire général adjoint], et de M. E C [directeur de cabinet], la délégation de signature sera exercée M. A B, sous-préfet de Loches ", cette délégation est explicitement limitée aux cas d’absence et d’empêchement du secrétaire général, ce qui n’est pas la situation d’espèce, et non au cas de la permanence du corps préfectoral. En ne communiquant pas le tableau de permanence du corps préfectoral, le préfet d’Indre-et-Loire ne justifie pas que l’auteur de la décision contestée était de permanence le dimanche 16 mars 2025, date de ladite décision. Un tel tableau de permanence n’étant pas disponible librement, le préfet d’Indre-et-Loire ne met ainsi pas le juge, ainsi que le fait remarquer le conseil du requérant à l’audience, en l’état de pouvoir vérifier que M. B disposait de la compétence pour signer la décision contestée le dimanche 16 mars 2025. Par suite, la décision contestée est entachée d’incompétence.
5. Au surplus, il y a lieu de noter que si le préfet d’Indre-et-Loire, dans les pièces transmises en défense, produit le résultat de la recherche infructueuse sur l’application « TelemOfpra », force est de constater qu’aucune pièce du dossier en permet de relier le requérant au numéro Agdref indique dans la pièce n° 4 du préfet et que le nom de famille entré dans le champ de la recherche figurant dans la pièce n° 5 du préfet est mal orthographié en sorte que, dans ces conditions, le résultat de la recherche ne pouvait qu’être négatif.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mars 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la situation de M. D et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, l’autorisation provisoire de séjour devant être délivrée dans un délai de sept jours à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. D fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
11. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
12. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même notification.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 16 mars 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. D.
Article 5 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet
d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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