Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2026, n° 2603434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Rosières l’a mis en demeure d’interrompre les travaux en cours sur les parcelles lui appartenant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rosières la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : l’arrêté interruptif impacte ses intérêts dans la continuation de ses travaux et des frais engagés, alors en outre que l’arrêté ne précise nullement sa durée ; même si la construction est hors d’eau hors d’air, il demeure nécessaire d’intervenir sur la construction afin d’éviter que les intempéries viennent endommager gravement les travaux déjà réalisés.
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2603433 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… se prévaut de l’atteinte à ses intérêts dans la continuation de ses travaux et des frais engagés, et de la nécessité d’intervenir sur la construction afin d’éviter que les intempéries viennent endommager gravement les travaux déjà réalisés. Toutefois, en se bornant à évoquer de manière générale ses intérêts, sans justifier des effets concrets de l’arrêté sur sa situation d’ensemble, le requérant ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. En outre, il résulte du procès-verbal de constat produit à l’instance et daté du 13 mars 2026 que les travaux de gros-œuvre de l’extension sont réalisés, que les menuiseries sont installées, et que le bâtiment est hors d’eau hors d’air, sans qu’il soit justifié sérieusement de la nécessité de nouvelles interventions pour éviter des dommages. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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