Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 nov. 2025, n° 2203633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 juin 2022, le 7 février 2024 et le 16 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 février 2020 et du 2 mai 2020 par lesquelles le président du centre communal d’action sociale de Toulouse l’a sanctionnée d’un blâme et a refusé de retirer cette sanction ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale de Toulouse à lui verser une somme réparant les préjudices qu’elle a subis du fait de cette sanction ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Toulouse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 7 février 2024, le syndicat SUDCT31 conclut aux mêmes fins que Mme A….
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 mars 2024 et le 28 avril 2024, le centre communal d’action sociale de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, Mme A… déclare se désister de sa requête.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, Mme A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Toulouse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Toulouse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au syndicat SUDCT31 et au centre communal d’action sociale de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 27 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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