Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2409584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme D C, représentée par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin par intérim lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai d’un mois, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative..
Elle soutient que :
Sur le moyen commun :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le pays de renvoi :
— la décision se fonde sur une décision illégale.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision se fonde sur une décision illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante du Kkosovo née en 1973, est entrée en France le 31 mars 2024 selon ses dires. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié le 2 mai 2024, qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 17 septembre 2024. Par arrêté du 3 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin par intérim l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin par intérim a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E A, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B à l’effet de signer les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que Mme A n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, la requérante se borne à faire valoir qu’elle réside en France depuis mars 2024 avec son époux et sa fille. Toutefois, la durée de séjour de l’intéressée en France est limitée. Elle n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour. Son époux fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas établi que la requérante serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, rien ne s’oppose à ce que la fille mineure de la requérante accompagne ses parents au Kosovo et y poursuive sa scolarité. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, la préfète, en édictant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
En ce qui concerne le moyen commun à la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de la requérante n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français susmentionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Badoc et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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