Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 déc. 2025, n° 2508684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… A… demande l’annulation d’une créance d’un montant de 1 007,60 euros ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public de la direction nationale d’interventions domaniales en vue de son recouvrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 22 du cahier des clauses administratives générales des ventes des biens mobiliers par le domaine : « Les ventes de biens mobiliers par le Domaine sont des contrats de droit privé. Les contestations de toute nature portant sur les ventes domaniales mobilières relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire (…) ».
3. Mme A… a acquis une paire de chaussures auprès du service des domaines de Marseille. Elle soutient que ce bien s’est révélé être une contrefaçon et qu’elle a, en conséquence, sollicité le remboursement de son achat auprès de ce service. L’intéressée précise avoir retourné le produit par voie postale, conformément aux instructions qui lui avaient été données, mais que le colis a été égaré par les services postaux, circonstance qu’elle établit par les pièces produites. La présente requête, tendant à l’annulation et à la décharge de l’obligation de payer la somme correspondant au prix de l’achat effectué par Mme A…, trouve ainsi son origine dans la vente d’un bien mobilier par le service des domaines. Or, les litiges de toute nature relatifs à ce type de vente relèvent, en application des dispositions rappelées au point 2, de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que la requête introduite devant le tribunal administratif doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 30 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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