Rejet 2 mai 2025
Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 mai 2025, n° 2503001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme C B, agissant tant en son nom qu’au nom de sa fille mineure E A, représentée par Me Touboul, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec son enfant dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de la reprendre en charge avec son enfant dans le cadre du dispositif d’hébergement de l’aide sociale à l’enfance sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou s’ils n’étaient pas admis à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de sa vulnérabilité, liée au jeune âge de sa fille et au fait que ses démarches auprès du numéro d’urgence 115 demeurent infructueuses alors qu’elle vit à la rue ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence garanti de manière générale par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et, pour les mères isolées d’enfant âgés de moins de trois ans, par les dispositions de l’article L. 222-5 de ce code.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation de la requérante ne présente pas d’urgence ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée au droit à l’hébergement d’urgence de la requérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune atteinte n’est portée à la liberté fondamentale invoquée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— les observations de Me Touboul, représentant Mme B, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête en indiquant qu’il dirige les conclusions à fin d’injonction à titre principal contre l’Etat et à titre subsidiaire contre le département de la Haute-Garonne, soutient qu’aucune procédure contradictoire n’a été menée avant l’intervention de la décision du 27 mars 2025 mettant fin à la prise en charge de la requérante, dont celle-ci n’a d’ailleurs eu connaissance que par l’hôtelier qui l’héberge, que son compagnon réside dans un squat à Marseille et qu’elle est donc matériellement isolée, que le département de la Haute-Garonne ne pouvait pas mettre fin à la prise en charge octroyée dès lors que l’Etat n’avait pas indiqué qu’il acceptait de prendre la requérante en charge.
— et les observations de Mme D pour le département, qui maintient et précise ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () / 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () « . Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de » possibilités d’accueil d’urgence « ainsi que de » structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
2. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale () ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
3. S’il résulte des dispositions citées au point 3 ci-dessus que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 2 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’Etat ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent. En revanche, si cette compétence de l’Etat en matière d’hébergement d’urgence n’exclut pas l’intervention du département par la voie d’aides financières destinées à permettre temporairement l’hébergement des familles lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l’exigent, sur le fondement de l’article L. 222-3 précité du code de l’action sociale et des familles, l’intervention du département ne revêt qu’un caractère supplétif dès lors que ne sont en cause ni des mineurs relevant d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222-5 du même code, ni des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° du même article, et cette compétence supplétive ne joue que dans l’hypothèse où l’Etat n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et ne saurait entraîner une quelconque obligation à la charge du département dans le cadre d’une procédure d’urgence qui a précisément pour objet de prescrire, à l’autorité principalement compétente, les diligences qui s’avéreraient nécessaires.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’Etat :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
7. En l’espèce, Mme B, ressortissante nigériane, se trouve en situation régulière en France. Elle n’a donc pas à faire état de circonstances exceptionnelles de nature à justifier sa prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B, arrivée en France en 2017, a été hébergée de manière continue par l’Etat, puis en qualité de mère isolée par les services du conseil départemental de la Haute-Garonne du 27 novembre 2018 au 13 avril 2025 et que le département a mis fin à cet hébergement à compter de cette dernière date après avoir estimé que Mme B ne pouvait être regardée comme mère isolée. Si la requérante indique qu’elle vit désormais avec sa fille âgée de deux ans et demi en occupant illégalement un bâtiment abandonné, il résulte de l’instruction que la famille n’a effectué de démarches auprès du numéro d’urgence 115 qu’à compter du 14 avril 2025, date de fin de sa prise en charge par le département de la Haute-Garonne. En outre, il résulte de l’instruction et notamment des éléments produits en défense par le préfet de la Haute-Garonne que le dispositif d’hébergement d’urgence de ce département est saturé et que quatre-cent-vingt-sept personnes relevant de familles n’ont pu être accueillies par ce dispositif au cours de la semaine du 21 au 27 avril 2025, dont quarante-sept enfants de moins de trois ans, treize de moins d’un an et trois nouveau-nés. Par ailleurs, s’il ne résulte pas de l’instruction que Mme B percevrait des prestations sociales, les pièces produites par le département de la Haute-Garonne manifestent que, d’après les déclarations concordantes de la requérante et du père de son enfant, ils vivent en couple et, bien que le compagnon de Mme B réside à Marseille, il a indiqué se rendre régulièrement à Toulouse pour visiter sa compagne et leur fille et loger alors à l’hôtel, de telle sorte qu’il ne peut être regardé comme dépourvu de ressources. Eu égard à ces éléments, à la composition de la famille et à l’âge de l’enfant, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la requérante et sa fille se trouveraient dans une situation de vulnérabilité qui pourrait les faire regarder comme prioritaires par rapport aux familles accompagnées de très jeunes enfants que l’administration n’est pas parvenue à héberger. Par suite, en l’état de l’instruction, l’absence d’hébergement des requérants par le préfet de la Haute-Garonne ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont elle se prévaut.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le département de la Haute-Garonne :
9. En premier lieu, si Mme B soutient qu’aucune procédure contradictoire n’a été menée avant l’édiction de la décision du 27 février 2025 mettant fin à son hébergement, l’éventuelle illégalité de cette décision sur ce point n’entretient aucun rapport direct avec la gravité éventuelle des effets de cette mesure et la requérante ne peut donc utilement se prévaloir de cette illégalité.
10. En second lieu, ainsi que cela a été dit au point 3 ci-dessus, il résulte de l’instruction qu’alors que Mme B avait indiqué depuis sa prise en charge par le département de la Haute-Garonne ne plus avoir de relations avec le père de son enfant, il s’est avéré en février 2025 que celui-ci conservait un lien avec la requérante et qu’interrogés sur ce point Mme B et M. A ont confirmé constituer un couple. Dès lors que les intéressés, bien que ne résidant pas ensemble, forment un foyer et que Mme B peut faire valoir des droits à l’encontre de M. A, qui a reconnu l’enfant, la requérante ne peut être regardée comme une mère isolée au sens du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que l’intervention du département de la Haute-Garonne à l’égard de la requérante ne revêt qu’un caractère supplétif et ne donc saurait entraîner une quelconque obligation à la charge du département dans le cadre de la procédure de référé-liberté, alors même que le département a pris en charge la requérante en qualité de mère isolée, l’obligation de poursuivre la prise en charge une fois qu’elle a été octroyée qui est invoquée par Mme B ne pesant sur le département que pour les personnes entrant effectivement dans le champ de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que le département de la Haute-Garonne porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont elle se prévaut.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en ce compris ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, au département de la Haute-Garonne et à Me Touboul.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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