Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 févr. 2025, n° 2403979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403979 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a confirmé la décision du 1er juillet 2023 lui infligeant une sanction pour refus de contrôle.
Il soutient que :
— il a subi un traitement injuste ;
— il n’a pas été en mesure de se défendre.
La requête a été communiquée au président du conseil départemental de la Somme qui a produit des pièces, enregistrées le 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il résulte de l’instruction que la décision du président du conseil départemental de la Somme du 3 octobre 2023 a été notifiée à M. A le 10 octobre 2023 et qu’elle était accompagnée de la mention des voies et délais de recours. Or la requête de M. A n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois prévus par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La requête de M. A est donc tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental de la Somme.
Fait à Amiens, le 27 février 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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