Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 oct. 2025, n° 2401048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler en toutes ses dispositions la décision implicite du préfet de la Guyane ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) à défaut d’annulation de la décision implicite, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenu sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision en application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission au séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, distraits au profit de Me Balima.
Par un courrier en date du 13 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de rendez-vous ne fait pas grief à la requérante et est insusceptible de recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme B… a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire et qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 22 septembre 2025 au 21 mars 2026, lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, Mme B… ne fait état d’aucune urgence justifiant qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sa demande doit ainsi être rejetée.
2.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3.
Il ressort de la fiche de Mme B… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 17 octobre 2025, que la requérante s’est vue délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 septembre 2025 au 21 mars 2026. Le préfet produit en outre un extrait des informations de la base de données « Télémofpra », attestant que le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été accordé par une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 22 juillet 2024, notifiée le 1er août 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E:
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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