Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2501570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme A… E…, représentée par Me Mazeas, demande au tribunal :
°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
est entaché d’un vice d’incompétence ;
est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
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méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie du caractère réel, sérieux et d’une progression dans ses études ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 20205, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante turque née le 1er avril 1994 à Cankaya (Turquie), est entrée en France le 25 juillet 2019, munie d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour et a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour jusqu’au 14 novembre 2024. Elle a sollicité, le 14 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 7 février 2025, dont Mme E… demande l’annulation partielle, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583 le 6 décembre 2025, donné délégation de signature à Mme C… F… à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui
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les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, la demande d’admission au séjour de Mme E…, de nationalité turque, a été examinée sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été notamment pris en compte, pour apprécier sa demande de renouvellement, l’obtention d’un diplôme d’université d’études françaises de niveau B2, les deux échecs successifs en 2022–2023 et 2023–2024 au même diplôme de niveau C1 et les nombreuses absences injustifiées aux examens. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme E… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle, en outre, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée sur le territoire français le 25 juillet 2019 munie d’un visa de long séjour en vue d’y accomplir des études, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante régulièrement renouvelés jusqu’au 14 novembre 2024. Après avoir suivi une formation non diplômante en langue française en 2019-2020, elle a validé, après six années, le diplôme d’université d’études françaises B2, après un premier échec, au terme de l’année universitaire 2021-2022, les deux années suivantes dédiées à l’acquisition du niveau C1 de ce même diplôme de 2022 à 2024 s’étant soldées par deux échecs en raison de son absence aux examens en 2022-2023 à l’exception des épreuves « approfondissement de la langue française 1 », « littérature française et francophone »,
« méthodologie du travail universitaire 1 »,
« approfondissement de la langue française 1 », « méthodologie du travail universitaire 1 », où elle a obtenu respectivement 3,5 sur 20, 1,75 sur 20, 0 sur 20, 2 sur 20 et 4 sur 20 et, au titre de l’année 2023-2024, en raison de son absence totale de participation aux épreuves, les difficultés évoquées dans le cadre de sa vie personnelle n’étant pas de nature à expliquer l’ensemble de ses absences et les résultats obtenus. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant le cursus suivi par Mme E… était dépourvu de caractère réel et sérieux.
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En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Toutefois, le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme E…, qui indique elle-même avoir séjourné en Turquie à plusieurs reprises, depuis son mariage le 4 mars 2023 avec M. D… de nationalité turque, qui étudie en France sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’au 8 décembre 2025, le préfet aurait entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le refus opposé n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi doivent être écartées. Pour les motifs exposés aux points précédents, ces décisions ne méconnaissent ni l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ni ne sont par ailleurs entachées d’aucune erreur d’appréciation ni erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
L’assesseur le plus ancien,
F. BILLET-YDIER
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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