Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 sept. 2025, n° 2503741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la région Occitanie a donné un avis défavorable à sa demande d’équivalence dans le cadre du concours sur titres de cadre de santé paramédical pour la filière infirmière.
Il fait valoir qu’il a exercé dans le secteur privé durant plus de vingt ans et que son expérience n’a pas été prise en compte.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Au soutien de ses conclusions, M. A… se borne à affirmer qu’il dispose d’une expérience de vingt ans dans le secteur privé et qu’il a géré des équipes de plus de cinquante salariés sans assortir sa demande de la moindre argumentation juridique. Ce faisant, sa requête doit être regardée comme dépourvue de tout moyen et n’a été suivie dans le délai de recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Dès lors cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être, pour ce motif, rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Fabienne BILLET-YDIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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