Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 mars 2026, n° 2328454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer en qualité de greffier stagiaire ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 17 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l’admettre au concours de greffier des services judiciaires et de reconstituer sa carrière, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est dépourvue de base légale, ayant été admis au concours externe ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, étant de nationalité française ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de la séparation des pouvoirs, l’administration n’étant pas compétente pour se prononcer sur la nationalité des personnes ;
- elle méconnaît le droit à un recours effectif, en ne tenant pas compte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 novembre 2023 ;
- elle méconnaît les principes d’égalité devant la loi et d’égal accès aux emplois publics mentionnés à l’article 6 de la Déclaration de 1789 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;
- elle méconnaît le droit d’obtenir un emploi et celui de ne pas être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, mentionné au 5ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ;
- elle méconnaît le droit d’accès à l’instruction et à la formation, mentionné au 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ;
- elle méconnaît son droit de propriété en le privant du traitement auquel il aurait pu prétendre en qualité de greffier stagiaire.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision 16 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 6 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice était en situation de compétence liée pour refuser de nommer M. A… dans le corps des greffiers des services judiciaires, dès lors que ce dernier ne justifiait pas de la nationalité française.
M. A…, représenté par Me Malabre, a produit des observations sur ce moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Me Malabre, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… s’est présenté au concours externe de greffier de services judiciaires au titre de l’année 2023 et a été inscrit sur la liste complémentaire. Du fait de cette inscription, le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé à la vérification des conditions requises pour concourir et constaté que l’intéressé ne justifiait pas de sa nationalité française. Par une décision du 31 août 2023, il a refusé de le nommer en qualité de greffier stagiaire puis, par une décision du 17 novembre 2023, il a rejeté son recours gracieux du 30 octobre 2023. M. A… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision du 31 août 2023 ainsi que celle du 17 novembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / 1° S’il ne possède pas la nationalité française ; (…) ». Aux termes de l’article L. 325-25 du même code : « Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s’il s’agit d’une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l’instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné. ». Aux termes de l’article L. 325-37 du même code : « Les nominations à l’issue d’un concours sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. / S’il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. ». Pour l’application de ces dispositions, le garde des sceaux, ministre de la justice, a précisé, dans une circulaire du 25 août 2023, que les nominations des candidats admis au concours de greffiers des services judiciaires au titre de l’année 2023 interviendraient le 2 octobre 2023.
Par une décision du 31 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a, refusé de nommer M. A… dans le corps des greffiers des services judiciaires au motif qu’il n’avait fourni aucune pièce permettant d’établir sa nationalité française, puis a indiqué, dans sa décision du 17 novembre 2023, qu’il ne justifiait pas davantage, par les pièces produites, de sa nationalité française au plus tard à la date de la première épreuve du concours, soit le 14 mars 2023.
Il ressort des pièces du dossier que les documents, en particulier les actes d’état-civil, que M. A… a transmis à l’administration pour établir sa nationalité française, ne permettaient pas, en l’espèce, de la tenir pour établie de manière suffisamment certaine avant la transmission, postérieure à la date des nominations, qui sont intervenues le 2 octobre 2023 et étaient à effet immédiat, du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 novembre 2023. Dans ces conditions, en raison du doute suffisant sur la nationalité du requérant, le garde des sceaux, ministre de la justice, était tenu, en vertu de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique, de refuser de procéder le 2 octobre 2023 à sa nomination en qualité de greffier des services judiciaires stagiaire. Par suite, eu égard à la situation de compétence liée, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du vice de procédure, de l’erreur de droit, de la méconnaissance du principe d’égalité, du droit d’obtenir un emploi, du droit de ne pas être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, du droit d’accès à l’instruction et à la formation et du droit de propriété sont inopérants.
Il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne s’est pas prononcé sur la nationalité de M. A… mais s’est borné à constater que celui-ci ne justifiait pas du fait qu’il était de nationalité française à la date de la première épreuve du concours. Il suit de là qu’il n’a pas empiété sur les compétences de l’autorité judiciaire ou porté atteinte à la séparation des pouvoirs.
Le jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a reconnu la nationalité française de M. A… étant postérieur au 2 octobre 2023, date à laquelle les nominations des greffiers des services judiciaires stagiaires ont été prononcées, conformément à la circulaire précitée, avec effet immédiat, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, a méconnu le droit à un recours effectif en ne le prenant pas en considération.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
La décision attaquée, qui fait application de l’article L. 321-1 et suivants du code général de la fonction publique, n’a pas illégalement retiré le bénéfice d’un concours à M. A… mais s’est borné à constater, à bon droit, qu’il ne justifiait pas de la condition de nationalité requise pour être nommé fonctionnaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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