Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat belot, 22 janv. 2026, n° 2306828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2023 et 29 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel la directrice générale de l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDE) lui a infligé la sanction du blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’EPIDE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des droits de la défense, dès lors que le dossier disciplinaire qui lui a été transmis à la suite de sa demande était incomplet, à défaut de comprendre le rapport circonstancié synthétisant les prétendues fautes disciplinaires commises ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur d’appréciation ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2024 et 24 octobre 2024, l’établissement public d’insertion de la défense conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de M. C… représentant l’EPIDE.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été engagée par l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDE) à compter du 1er décembre 2021, par un contrat à durée déterminée de trois ans, pour assurer les fonctions de chargé de recrutement des volontaires au sein du centre de Brétigny-sur-Orge. Elle a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à la suite de plusieurs faits susceptibles de caractériser des manquements à ses obligations professionnelles. Par un arrêté du 19 avril 2023, la directrice générale de l’EPIDE a infligé à Mme B… la sanction du blâme. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « (…) L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. / L’administration doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier ».
Par un courrier du 30 novembre 2022, la directrice générale de l’EPIDE a convoqué Mme B… à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 13 décembre 2022 et qui s’est finalement déroulé le 9 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté par l’intéressée, que Mme B…, en réponse à sa demande par courriel du 5 décembre 2022, a eu communication de son dossier le jour suivant. Si Mme B… soutient que le dossier qui lui a été transmis était incomplet, à défaut de comprendre le rapport circonstancié synthétisant les prétendues fautes disciplinaires commises, elle se borne, pour établir l’existence de ce rapport, à se prévaloir des termes de deux courriels qu’elle a elle-même adressés les 10 et 13 janvier 2023 à des agents de l’EPIDE. Ainsi, et alors que l’existence de ce prétendu rapport est contestée par l’EPIDE en défense, Mme B… n’établit pas que le dossier dont elle a eu communication ne comportait pas l’ensemble des éléments sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour prendre la décision de sanction en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal (…) ». Aux termes de l’article 43-2 du même décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, la sanction contestée est fondée sur les manquements de Mme B… aux obligations auxquelles elle est tenue dans le cadre de ses fonctions depuis sa prise de poste et consistant au non-respect de la voie hiérarchique et au refus de rendre compte de ses activités, de se conformer aux consignes qui lui sont données et de réaliser certaines tâches qui lui sont assignées.
Mme B… conteste la matérialité des faits reprochés et estime qu’eu égard notamment à sa manière de servir la sanction est entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée.
D’une part, il ressort d’un échange de courriels les 19 et 20 septembre 2022 que Mme B… a transmis sa fiche d’inscription à une formation directement à la gestionnaire des ressources humaines du service des moyens généraux sans accord préalable, ni même information, de sa cheffe de service, en contradiction avec les recommandations du service chargé des formations. Il ressort de courriels des 28 et 29 juillet 2022 d’une part, du 30 août 2022 d’autre part, que Mme B… a provoqué des échanges tendus avec sa cheffe de service à propos de journées de télétravail, dont elle estimait être en droit de bénéficier sans accord préalable de sa hiérarchie, et de la pose de jours de congés. Enfin, il ressort de captures d’écran du site « LinkedIn » que Mme B… a contacté directement la directrice des ressources humaines de l’EPIDE via la messagerie de ce site afin de lui faire part de difficultés dans l’exercice de ses fonctions et de lui demander d’intervenir en sa faveur.
D’autre part, alors que la fiche du poste de Mme B… prévoit l’évaluation des candidatures au recrutement de volontaires et la vérification de l’adéquation des profils des candidats avec l’offre de service et les critères d’admission, la requérante ne conteste pas sérieusement le grief selon lequel, lors de deux réunions successives, elle a publiquement refusé la demande du directeur de l’EPIDE tendant à créer, tenir et mettre en partage un tableau récapitulatif des candidatures pré-validées aux fins de préparation et de prise d’informations sociales et médicales. Si Mme B… fait valoir qu’elle a créé ce tableau dès le mois de décembre 2021, l’a mis en ligne sur le réseau de l’EPIDE dès le 4 janvier 2022 et l’a tenu à jour, elle ne conteste pas qu’un délai de quatre mois s’est écoulé entre la formulation de la demande et la mise en place du tableau.
Par ailleurs, il ressort d’un échange de courriels du 29 au 31 août 2022 que Mme B… a, de manière réitérée, exprimé son refus de changer de bureau, malgré la décision en ce sens du directeur du centre de l’EPIDE de Brétigny motivée par des nécessités tenant au bon fonctionnement du service.
Enfin, dans son courriel du 29 juillet 2022 adressé à sa cheffe de service, Mme B… a affirmé ne pas être « responsable du taux de QPV [quartiers politique de la ville] et des actions » alors qu’aux termes de sa fiche de poste, elle devait « développer, animer et entretenir les partenariats avec les prescripteurs et en assurer l’élargissement aux acteurs de la politique de la ville » et « organiser des actions de promotion du dispositif avec des volontaires dans les quartiers politique de la ville (QPV) ».
Les faits exposés aux points 8 à 11, dont la matérialité est établie, sont de nature à caractériser un manquement au devoir d’obéissance et au respect du principe hiérarchique. Ils sont, par suite, constitutifs d’une faute disciplinaire et justifiaient, eu égard à la diversité et au caractère répété des manquements et aux désordres dans le service qui en ont résulté, la sanction du premier groupe prononcée, qui n’est pas disproportionnée. Les moyens tirés de l’absence de matérialité des faits reprochés, de l’erreur d’appréciation et du caractère disproportionné de la sanction doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’établissement public d’insertion de la défense.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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