Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2504091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 30 novembre 2024, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et, à titre subsidiaire, une carte pluriannuelle, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 décembre 2024 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, avocat de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme A à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Le 30 juillet 2024, Mme A a sollicité, en ligne, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 12 octobre 2022 au 11 octobre 2024. Elle demande la suspension du refus implicite de la préfète de l’Isère né du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois.
5. Mme A fait valoir que l’urgence à suspendre la décision est présumée s’agissant du refus d’une demande de renouvellement de titre de séjour la plaçant en situation de séjour irrégulier et elle soutient que l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande n’ayant pas été renouvelée depuis le 30 mars 2025, elle risque de perdre son emploi. Toutefois la préfète de l’Isère lui a délivré en cours d’instance une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 23 avril 2025 au 22 juillet 2025 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, notamment auprès de son employeur. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie. Par suite, la demande de suspension présentée par Mme A doit être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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