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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 janv. 2026, n° 2600138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 novembre 2025, N° 2407373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 23 janvier 2026, M. C… E…, représenté par Me Ebissayi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il mentionne un délai de recours de quarante-huit heures en méconnaissance des dispositions de l’article L. 921-1 du code de justice administrative ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que les études qu’il suit présentent un caractère sérieux ;
- il méconnaît sa liberté constitutionnelle de suivre des études scolaires ;
- il méconnaît sa liberté fondamentale d’aller et venir garantie par le quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la Constitution ;
- il méconnaît l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il lui impose des prescriptions disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les observations de Me Ebissayi, représentant M. E…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur l’impossibilité de se rendre à ses examens universitaires à la faculté de Nîmes dans laquelle le place l’arrêté attaqué ;
- les observations de M. E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant congolais né le 29 mai 1998 à Kinshasa (Congo), est entré sur le territoire français le 22 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié, à compter du 9 octobre 2019, de plusieurs cartes de séjour temporaires en tant qu’étudiant constamment renouvelées jusqu’à ce que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 7 mai 2024, refuse de lui en délivrer une nouvelle, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. E… a formé une requête pour excès de pouvoir contre cet arrêté, laquelle a été rejetée par un jugement n° 2407373 du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 2025. Puis, par un arrêté du 27 décembre 2025 édicté à la suite d’une interpellation par la brigade de gendarmerie de Libourne lors d’un contrôle d’identité, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête visée ci-dessus, le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, M. B… A…, sous-préfet, directeur de cabinet, a reçu délégation pour signer l’arrêté contesté, par un arrêté du préfet de la Gironde du 27 août 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 dudit code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ».
D’autre part, l’article R. 421-5 du code de justice administrative indique que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
M. E… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il mentionne un délai de recours de quarante-huit heures. Toutefois, le manquement à l’obligation de mention des voies et délais du recours contentieux, telle que celle prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus, a pour unique conséquence de faire obstacle à ce que le délai à l’intérieur duquel doit en principe être exercé le recours contentieux contre une décision administrative soit opposé au requérant. Une telle mention ne constitue pas un motif fondant la décision attaquée et n’intéresse que les seules conditions de notification de cette dernière, lesquelles sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne :
L’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) »
En premier lieu, M. E… soutient que le préfet de la Gironde n’a pas pris en compte ses attestations de réussite en licence et en première année de droit ainsi que les circonstances qu’il s’est inscrit en deuxième année de master et a réalisé un stage. Il soutient également que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est uniquement fondée sur le motif tiré de ce que l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français édictée le 7 mai 2024 demeure une perspective raisonnable. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En second lieu, M. E… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué fait obstacle à ce qu’il poursuive sa scolarité à l’université de Nîmes, dans laquelle il ne peut se rendre dès lors qu’il est assigné à résidence dans le département de la Gironde, alors même que, par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire lui permettant de suivre un enseignement en France et que l’arrêté attaqué a pour seul objet de l’assigner à résidence et non de lui refuser la délivrance d’une telle carte de séjour temporaire.
En troisième lieu, une mesure d’assignation à résidence consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’intéressé, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, par l’arrêté attaqué, a assigné M. E…, qui ne conteste pas l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours et lui a imposé, d’une part, une plage horaire de présence au domicile de trois heures entre 16h et 19h et, d’autre part, une obligation de présence tous les lundis entre 9h et 12h au commissariat de police de Périgueux. Si le requérant soutient que ces prescriptions l’empêchent de se rendre à Nîmes où il suit des études, ce dernier a lui-même indiqué que sa résidence principale se trouvait en Gironde. De plus, il ne dispose pas d’un titre de séjour l’autorisant à poursuivre ses études à Nîmes. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’acte en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir au regard d’un périmètre de circulation qui serait excessivement restreint, à sa liberté de réunion ainsi qu’à sa liberté d’association protégée par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. E… fait valoir que sa vie sociale d’étudiant se trouve à Nîmes. Toutefois, il résulte de ce qui été dit ci-dessus que sa résidence principale est située à Talence, dans le département de la Gironde. En toute hypothèse, la présente décision d’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille alors même qu’en tant qu’étudiant, les titres de séjour dont il a bénéficié ne lui donnaient pas vocation à s’établir durablement sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. D…
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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