Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2501285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré, le 6 juin 2025, M. C… A… B…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
- l’arrêté attaqué :
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit à être entendu ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 13 mars 2025, M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Madeline, représentant M. A… B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 février 1985, déclare être entré en France le 24 avril 2023 muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles et valable du 24 mars 2023 au 23 mai 2023. Le 22 juin 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai. Par l’arrêté attaqué du 29 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions des articles L. 611-1 alinéa 1, L. 612-2 alinéa 3, L. 612-3 alinéas 1 et 8 et L. 612-6, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et relève que le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire, s’y est maintenu sans solliciter un titre de séjour, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition le 29 décembre 2024 par un officier de police judiciaire que M. A… B… a été informé de ce qu’il était susceptible d’être renvoyé dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. A… B… aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… B…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1, est marié à une compatriote, en situation irrégulière, avec laquelle il a eu trois enfants, nés en 2015, 2019 et 2024 et dont les deux aînés sont scolarisés. Toutefois, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine. S’il fait valoir l’infection de son épouse par la tuberculose, il n’établit, ni même n’allègue qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le requérant fait valoir qu’il travaille en tant que manutentionnaire intérimaire depuis septembre 2023 et qu’il a suivi des formations portant sur la sécurité des personnes des entreprises extérieures en septembre 2023 et sur les chariots automatiques de manutention à conducteur porté en juillet 2024. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une insertion sociale et professionnelle en France. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a résidé jusque l’âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée ainsi qu’une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et qu’elle méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les circonstances dont se prévaut l’intéressé ne justifient pas que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit, ni pour motif humanitaire ou exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, faute pour M. A… B… d’avoir démontré l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ».
M. A… B…, entré irrégulièrement sur le territoire, s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. L’intéressé n’invoque aucune circonstance particulière pour démontrer que le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ne serait pas établi. Il en résulte que les moyens tirés la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés
Sur la décision fixant le pays de destination :
Faute pour M. A… B… d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, faute pour M. A… B… d’avoir démontré l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Dans la mesure où M. A… B… ne s’est vu accorder aucun délai de départ volontaire en vue de se conformer à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à assortir cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement sans délai le 16 juin 2023. Sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet de la Seine-Maritime lui interdise le retour sur le territoire français pendant la durée d’un mois, sans qu’y fasse obstacle la circonstance invoquée par l’intéressé qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, compte tenu de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, les moyens tirés la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… B… en annulation de l’arrêté du 29 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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