Annulation 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 déc. 2024, n° 2300754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte délivrée le 23 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement de la somme de 358 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020 ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui verser l’intégralité des allocations de logement sociale dues à M. D A, en sa qualité de locataire de M. C, sur la période du 22 mai 2019 au 13 octobre 2020 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône d’établir un relevé des allocations de logement sociale versées à M. D A.
Il soutient que :
— M. D A, qui a quitté le logement le 13 octobre 2020 et non le 1er juillet 2020, était donc toujours en droit de bénéficier de l’allocation de logement sociale jusqu’à cette date ;
— la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a pas versé l’intégralité des allocations de logement sociale à compter de la date d’entrée de M. D A dans son logement en mai 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l’indu en litige a été annulé par ses services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fedi, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C forme opposition à la contrainte délivrée le 23 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales en vue du recouvrement de la somme de 358 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constituée sur la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020 et perçue directement au nom de l’allocataire M. D A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures de la caisse d’allocations familiales en défense, que la situation de M. B C a été régularisée, postérieurement à l’introduction de la requête, auprès de ses services et que le trop-perçu en litige a été annulé. Il suit de là, que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la construction et de l’habitation : " L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur.
Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. "
4. Il résulte de l’instruction que M. D A a perçu directement l’allocation de logement sociale à compter de mai 2019 jusqu’à la demande de M. C, effectuée par courrier du 9 novembre 2019, de percevoir directement l’allocation de logement sociale. La caisse d’allocations des Bouches-du-Rhône a déféré à cette demande à compter de décembre 2019 et justifie du versement de l’intégralité des allocations sur la période en litige par la production à l’instance du tableau de gestion du dossier d’allocataire de M. A. Dès lors, M. C n’est pas fondé à demander à ce qui lui soient reversées les sommes déjà perçues par M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. M. C demande à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui communiquer un relevé de l’intégralité des allocations versées à M. A et à lui-même sur la période du 22 mai 2019 jusqu’au 13 octobre 2020. Toutefois, il n’appartient qu’à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de communiquer, s’il elle le souhaite, un tel document administratif. Par suite, les conclusions de M. C tendant à obtenir un relevé des allocations versées sont irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et que le surplus des conclusions de la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de la contrainte délivrée le 23 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Fedi
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courriel ·
- Sanction disciplinaire ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Faute disciplinaire ·
- Service ·
- Agent public ·
- Manquement ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Refus
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile
- Garde des sceaux ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Stagiaire ·
- Fonction publique ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Erreur de droit
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Lieu ·
- Défaut de motivation ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Primeur ·
- Ville ·
- Mobilier ·
- Enlèvement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Corrections ·
- L'etat ·
- Dispositif ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Délai
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.