Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mai 2025, n° 2500021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la taxe foncière pour les années 2023 et 2024 concernant le bien situé 22 B route d’Auragne à Auterive (31190).
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— il a reçu les avis d’imposition pour deux années consécutives le même jour sans avertissement préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour solliciter la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 concernant le bien situé 22 B route d’Auragne à Auterive, M. A soutient qu’il est de bonne foi puisqu’il a déposé le document d’achèvement des travaux en mairie et qu’il pensait que les services municipaux effectuaient les formalités nécessaires auprès des services des impôts et qu’il a reçu les avis d’imposition, le même jour, pour deux années consécutives sans avertissement préalable. Toutefois, de tels moyens sont inopérants à l’appui des conclusions visant à la décharge de la cotisation des taxes foncières auxquelles il a été assujetti. Par suite, la requête de M. A, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 12 mai 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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