Annulation 31 janvier 2024
Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 31 janv. 2024, n° 2200850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2022 et le 25 septembre 2023, Mme B C et M. A C, représentés par Me Paté, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Faulquemont a décidé de déclasser du domaine public le chemin piéton reliant le parking du collège Paul Verlaine à la rue Robert Schuman et de l’intégrer dans le domaine privé communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir en qualité d’usagers habituels de cette voie communale et en qualité de riverains ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’enquête publique préalable en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière
— le chemin n’est pas désaffecté et ne peut donc pas être déclassé ; conformément à l’intention de la commune, qui en assure l’entretien et l’éclairage, il est toujours affecté à l’usage direct du public et contribue à un service public au regard de son utilisation par les élèves pour accéder de manière sécurisée au collège ;
— le chemin constitue une desserte indispensable pour accéder au service public en permettant d’acheminer en toute sécurité les élèves et leurs enseignants ;
— la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que les problèmes d’incivilités dont se plaignent deux riverains doivent être réglés par l’usage par le maire de son pouvoir de police et non en cédant une partie du domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la commune de Faulquemont, représentée par Me Branchet, avocat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme et M. C les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de la voirie routière,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C résident rue Robert Schuman dans la commune de Faulquemont (Moselle). Il demande l’annulation de la délibération du 13 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé de prononcer le déclassement du domaine public d’un chemin piéton reliant le parking du collège Paul Verlaine à la rue Robert Schuman et d’intégrer cette voie dans le domaine privé communal.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. M. et Mme C, dont la résidence est située rue Robert Schuman qui est desservie par la voie communale dont le conseil municipal de Faulquemont a, par la délibération attaquée, décidé le déclassement, justifient ainsi d’un intérêt suffisant pour agir. La fin de non-recevoir opposée en défense ne doit pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. () » Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. () Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. () » Aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. »
4. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Faulquemont en défense, si l’appartenance d’une parcelle au domaine public routier est subordonnée à une affectation aux besoins de la circulation terrestre, aucune disposition ni aucun principe n’implique que celle-ci soit propre à la circulation de véhicules motorisés.
5. Il ressort des pièces du dossier que le chemin piéton reliant le parking du collège Paul Verlaine à la rue Robert Schuman est une voie communale affectée aux besoins de la circulation terrestre et régulièrement empruntée par les riverains, les collégiens et les enseignants circulant à pied. Ainsi le déclassement de ce chemin porte une atteinte aux fonctions de circulation et de desserte piétonnière assurées par la voie. Or, il est constant que le déclassement opéré par la délibération en litige n’a pas été précédé de l’enquête publique exigée, dans cette hypothèse, par l’article L. 141-3 du code de la voirie routière, et qui constitue une garantie dont les intéressés ont été, en l’espèce, privés. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération de déclassement été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la délibération du 13 décembre 2021 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. En premier lieu, la présente instance n’ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par la commune de Faulquemont sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
8. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme et M. C, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Faulquemont une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Faulquemont la somme de 1 500 euros à verser à Mme et M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 13 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Faulquemont a décidé de prononcer le déclassement du domaine public du chemin piéton reliant le parking du collège Paul Verlaine à la rue Robert Schuman et l’intégration de cette voie dans le domaine privé communal est annulée.
Article 2 : La commune de Faulquemont versera à Mme et M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Faulquemont tendant à ce que soient mis à la charge des requérants les entiers dépens de l’instance et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C et à la commune de Faulquemont.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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