Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2403417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2022, N° 2112028 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. C A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de la régularité de sa convocation devant la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Breton,
— et les observations de Me Bulajic, représentant M. A.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 4 septembre 1988, déclare être entré en France le 15 juin 2010. Il a sollicité, le 13 mars 2019, son admission exceptionnelle au séjour, demande qui a fait l’objet d’un arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2112028 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / () ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour rejeter, de nouveau, la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, le préfet de la Seine Saint-Denis s’est fondé, après réception de l’avis défavorable de la commission du titre de séjour motivé par l’absence de M. A à sa séance du 21 novembre 2023, sur les deux motifs tirés, d’une part, de l’absence de motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires et, d’autre part, de ce que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, M. A soutient sans être contesté, en l’absence de production d’un mémoire en défense, qu’il n’a pas été destinataire d’un courrier l’invitant à se présenter pour l’examen de sa situation à cette séance de la commission du titre de séjour du 21 novembre 2023. Dans ces conditions, le requérant ne pouvant être regardé comme ayant été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour, la décision de refus de séjour prononcée à l’encontre de l’intéressé a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le privant ainsi d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis accorde à M. A le titre de séjour sollicité. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Guérin-Lebacq, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Breton Le président,
M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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