Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2509159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… C…, représenté par Me Ruffel, a présenté, le 11 mars 2025 et le 22 novembre 2025, une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement n°2300769 en date du 3 octobre 2024 par lequel le Tribunal a annulé le rejet de sa demande de titre de séjour et enjoint au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, M. C…, représentée par Me Mazas, demande :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le titre de séjour mention « visiteur » délivré à M. C… par le préfet de l’Hérault n’est pas le titre de séjour dont le Tribunal a enjoint la délivrance.
Par ordonnance du 12 février 2026, le président du Tribunal a, en application de l’article R.921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle.
Vu :
- le jugement n°2300769 du 3 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Souteyrand,
et les observations de Me Mazas pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…).». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande / (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, (…) le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…). Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. (…) ».
Par décision n°2300769 du 3 octobre 2024, le Tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé la demande de titre de séjour de M. C… et d’autre part, enjoint de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an et l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il résulte de l’instruction le préfet de l’Hérault a délivré à M. C…, le 2 mars 2026, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions de la présente requête.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution de la requête.
Article 2 : Les conclusions en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme B…, première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 avril 2026.
La greffière,
A. Farell
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