Désistement 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 sept. 2024, n° 2305908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme D A, représentée par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer une carte nationale d’identité à sa fille C B ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, de délivrer une carte nationale d’identité à sa fille C B ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir sa demande au titre des frais liés au litige.
Vu :
— l’instance en référé n°2305916 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er juillet 2024, le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l’article R. 222.1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur l’aide juridictionnelle
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme A justifiant avoir déposé le 31 octobre 2023 une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions principales :
4. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette somme sera versée à Me Maony, conseil de Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maony renonce au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Maony, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 3 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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