Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 8 février 2024, n° 2313955
TA Cergy-Pontoise
Annulation 8 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que l'arrêté attaqué ne respectait pas les exigences de motivation, rendant la décision illégale.

  • Accepté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a relevé que le préfet n'a pas produit l'avis du collège de médecins, rendant impossible le contrôle de la régularité de la procédure.

  • Accepté
    Erreur de droit sur la compétence liée

    La cour a jugé que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur un avis non produit.

  • Accepté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a estimé que l'absence de l'avis du collège de médecins entache la procédure d'irrégularité.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision du préfet méconnaissait les stipulations de la convention européenne, entraînant une erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Réexamen de la situation suite à l'annulation

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la situation de M me B née C dans un délai de deux mois.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'Etat devait verser une somme à M me B née C au titre de l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 févr. 2024, n° 2313955
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2313955
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 8 février 2024, n° 2313955